26 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
RG n° 22/01170

Chambre 3 cab 03 D

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 22/01170 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WP5Q

























Notifiée le :




Expédition à :
Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875
Me Eric POUDEROUX - 520







ORDONNANCE


Le 26 Novembre 2024


ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [O], [R] [F]
né le 10 Mai 1950 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON


ET :

DEFENDEUR

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice la REGIE DE VENDIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON


















Vu l’assignation délivrée le 21 janvier 2022, par laquelle Monsieur [O] [F] demande, au contradictoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 2], l’annulation de l’assemblée générale de copropriété du 9 novembre 2021 ;

Vu notre ordonnance du 15 janvier 2024 rejetant une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [F] ;

Vu les conclusions d’incident notifiées le 24 avril 2024, par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicite le sursis à statuer en raison de l’appel interjeté par ses soins contre cette ordonnance (RG 24/1146) ;

Vu les conclusions d’incident notifiées le 24 octobre 2024 par lesquelles Monsieur [F] sollicite le sursis à statuer ;

Vu l’article 378 du code de procédure civile,

Le contentieux relatif à l’intérêt à agir de Monsieur [F] et pendant en cause d’appel est de nature à rendre potentiellement sans objet la procédure au fond. Le sursis à statuer recueille l’accord des parties et sera donc ordonné.


PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :

SURSOYONS à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] à intervenir à la suite de l’appel interjeté contre l’ordonnance du 15 janvier 2024 rejetant une fin de non-recevoir,

RESERVONS les dépens,

RENVOYONS l’affaire à la mise en état où l’audience sera fixée sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente.

Le greffier le Juge de la mise en état

A. BIZOT M.-E. GOUNOT

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