26 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
RG n° 22/01170
Chambre 3 cab 03 D
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/01170 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WP5Q
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875
Me Eric POUDEROUX - 520
ORDONNANCE
Le 26 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O], [R] [F]
né le 10 Mai 1950 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice la REGIE DE VENDIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 21 janvier 2022, par laquelle Monsieur [O] [F] demande, au contradictoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 2], l’annulation de l’assemblée générale de copropriété du 9 novembre 2021 ;
Vu notre ordonnance du 15 janvier 2024 rejetant une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [F] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 24 avril 2024, par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicite le sursis à statuer en raison de l’appel interjeté par ses soins contre cette ordonnance (RG 24/1146) ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 24 octobre 2024 par lesquelles Monsieur [F] sollicite le sursis à statuer ;
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Le contentieux relatif à l’intérêt à agir de Monsieur [F] et pendant en cause d’appel est de nature à rendre potentiellement sans objet la procédure au fond. Le sursis à statuer recueille l’accord des parties et sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
SURSOYONS à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] à intervenir à la suite de l’appel interjeté contre l’ordonnance du 15 janvier 2024 rejetant une fin de non-recevoir,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état où l’audience sera fixée sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT


