22 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n° 21/01384

JAF Cabinet 3

Texte de la décision

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]



JUGEMENT RENDU LE 22 Novembre 2024



N° RG 21/01384 - N° Portalis DB22-W-B7F-P4LA



DEMANDEUR :

Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (78)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Maître Laure COLLIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245




DEFENDEUR :

Madame [E] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 17] (52)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015121 du 22/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 19])





COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND











Copie exécutoire à : Maître Laure COLLIOT, Maître Magali DURANT-GIZZI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :


[Motifs de la décision occultés]





[Motifs de la décision occultés]





PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu l’assignation en date du 1er mars 2021

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 mai 2021

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

REJETTE des débats, la pièce 80 de Madame [E] [N] ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'épouse entre

Madame [N] [E], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 16] (Haute Marne),

et de

Monsieur [Y] [T], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (78),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 18] (MAROC) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15] ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 22 janvier 2021 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Monsieur [Y] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 8] à [Localité 11] (78) ;

DÉBOUTE Madame [E] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [E] [N] de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;

CONDAMNE Madame [E] [N] à payer 500€ (CINQ CENTS EUROS) à Monsieur [T] [Y] à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;

DÉBOUTE Madame [E] [N] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;



RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants [I] [Y] né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 14], [S] [Y] né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 14], et [D] [Y] née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 14] est exercée conjointement par les parents ; les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

AUTORISE Madame [E] [N] à procéder seule à la radiation de [S] et [D] de l’école élémentaire Pierre Curie de [Localité 12] ;

MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en période scolaire: la première fin de semaine du mois, le rang de la semaine étant déterminé par le samedi, du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 17 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour le père d'aller chercher les enfants au domicile de la mère et à charge pour la mère d'aller chercher les enfants au domicile du père
 
DIT que le parent ayant la charge du transport des enfants aura la faculté de se faire substituer par une personne digne de confiance ;
 
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
 
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
 


DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

DISPENSE à compter du 20 octobre 2022 Monsieur [T] [Y] de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière, à charge pour lui d'informer immédiatement Madame [E] [N] de tout changement de situation et de s'acquitter alors spontanément de son obligation alimentaire ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, les frais d'enquête sociale restant à la charge du Trésor, Madame [E] [N] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.


LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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