19 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG n° 24/03232

1ère Chambre cab C

Texte de la décision

COUR D’APPEL D’[Localité 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE


JUGEMENT




































Grosses délivrées
à Me PERCHE
à Me FONKOUE

le



N° MINUTE : 24/399

JUGEMENT : [X] [T] [V] [P] et [B] [F] [Y] épouse [P]
DU 19 Novembre 2024
1ère Chambre cab C
N° RG 24/03232 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVDM


DEMANDEURS :

Monsieur [X] [T] [V] [P]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 2]

Représenté par Me David PERCHE, Avocat au Barreau de NICE


ET


Madame [B] [F] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 15], [Localité 10] (IRLANDE)
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Me Edith FONKOUE, Avocat au Barreau de NICE



COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge de la Mise en État,
Greffier : Madame LACROIX, présente uniquement aux débats.

DÉBATS
A l’audience non publique du 17 septembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 19 novembre 2024

PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 novembre 2024
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales
Greffier : Madame LACROIX

NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.

[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]





PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu la déclaration unique d’acceptation de la rupture signée par les parties et leurs Conseils annexée ;


Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;


S’AGISSANT DES PARTIES :

Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

Monsieur [X] [T] [V] [P]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 16] (MOSELLE)

et de

Madame [B] [F] [Y]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 15], [Localité 10] (IRLANDE)

mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 11] (IRLANDE) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 14] ;

Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et notamment pour l'attribution du véhicule automobile de marque CLIO immatriculé [Immatriculation 12] ;

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;



Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 19 novembre 2023 ;


S’AGISSANT DE L’ENFANT COMMUN :

Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant  [E] [N] [I] [P], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 13] (Principauté de [Localité 13]) ;

Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ;

Dit qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) ;
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ;
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;

Fixe la résidence de l'enfant mineur de manière alternée aux domiciles parentaux respectifs qui, sauf meilleur accord entre les parents, s’exercera, comme suit :

- chez la mère les semaines paires du calendrier annuel, du dimanche 18h00 au dimanche suivant 16h30 ;
- chez le père les semaines impaires du calendrier annuel, du dimanche 16h30 au dimanche suivant 18h00 ;

Dit que cette alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires de la [Localité 18], de Noël, de Février et de Pâques ;

Dit que les grandes vacances d'été seront partagées par moitié entre les deux parents, à raison de l'intégralité du mois de juillet chez la mère et l'intégralité du mois d'août chez le père ;

à charge pour le parent débutant sa période d’hébergement ou une personne tierce digne de confiance de venir récupérer l’enfant chez l’autre parent ;

Avec les précisions suivantes : les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;

Dit que chacun des parents assumera les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant pendant les périodes d’hébergement à son domicile et que les frais fixes, à savoir notamment les frais de scolarité, y compris les frais de restauration scolaire, les frais de garde d'enfant, les dépenses de santé restant à charge, les frais d'assurance maladie complémentaire, les dépenses relatives aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir été approuvés par les deux parents avant d’avoir été exposés ;

Dit qu'à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels;

Condamne, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;

Déboute les parties de leurs demandes tendant à fixer un délai maximum de 48 heures dans le cadre de remboursement de certains frais entre les parents ;

Déboute les parties de leurs demandes tendant à fixer un partage entre les parents concernant les prestations sociales ou allocations afférentes à l'enfant ;

Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;

Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.


Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 19 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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