13 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Meaux
RG n° 24/00811

1ère chambre - Référés

Texte de la décision

- N° RG 24/00811 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDN

Date : 13 Novembre 2024

Affaire : N° RG 24/00811 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDN

N° de minute : 24/00631














Formule Exécutoire délivrée
le : 18-11-2024

à : Me Augustin DOULCET + dossier



Copie Conforme délivrée
le :

à :




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.A.S. MARTO ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Augustin DOULCET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Marine GIL, avocat au barreau de PARIS



DEFENDERESSE

S.A.S. SOCIETE D’AMENAGEMENT DE TERRITOIRES - SAT
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparante

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Octobre 2024 ;


EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2022, la société par actions simplifiée MARTO ET FILS a conclu avec la société par actions simplifiée SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRE une convention de sous-location de courte durée portant sur des locaux situés [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 6], pour une durée de 24 mois non renouvelable à compter du 1er janvier 2022 et moyennant des loyers annuels d'un montant total de 96 000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.

Le sous-locataire n'ayant pas quitté les lieux au 31 décembre 2023, par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, la société par actions simplifiée MARTO ET FILS a fait délivrer à la société par actions simplifiée SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRE une sommation de déguerpir.


- N° RG 24/00811 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDN
Exposant que les causes de la sommation sont demeurées inexécutées, par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, la société par actions simplifiée MARTO ET FILS a fait assigner la société par actions simplifiée SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRE devant la présente juridiction des référés aux fins de voir :
- constater l'intervention du terme de la convention de sous-location de courte durée conclue, et l'occupation sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 4] depuis le 31 décembre 2023 par la société par actions simplifiée SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRE,
- ordonner l'expulsion de la société par actions simplifiée SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRE et celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 4],
- condamner la société par actions simplifiée SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRE au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle la société par actions simplifiée MARTO ET FILS a indiqué que le sous-locataire avait quitté les lieux postérieurement à l'assignation et qu’elle ne maintenait plus que ses demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle portait à 5000 euros, et aux dépens.

Bien que régulièrement assignée à personne, la société par actions simplifiée SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRE n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.



SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La société par actions simplifiée MARTO ET FILS a dû engager la présente instance pour obtenir que la société par actions simplifiée SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRE quitte les lieux conformément au contrat conclu entre elles.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, celle-ci sera en conséquence condamnée aux dépens.

En considération de l’équité, la société par actions simplifiée SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRE sera condamnée à payer à la société par actions simplifiée MARTO ET FILS la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Condamnons la société par actions simplifiée SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRE aux dépens,

Condamnons la société par actions simplifiée SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRE à payer à la société par actions simplifiée MARTO ET FILS la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.


Le Greffier Le Président

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