15 novembre 2024
Tribunal judiciaire d'Évry
RG n° 23/06018

1ère Chambre A

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

1ère Chambre A

MINUTE N°

DU : 15 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/06018 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVXV

NAC : 64B

Jugement Rendu le 15 Novembre 2024

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :


Monsieur [D] [C], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Antonios VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS plaidant

Madame [T] [B], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Antonios VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS plaidant


DEMANDEURS


ET :


S.A.R.L. SLB NEIVA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant

Monsieur [M] [J] [Y] [P], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7], de nationalité Portugaise, Profession : Chef de travaux, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Aurélien AUCHER de l’AARPI LIZEE AUCHER, avocats au barreau de PARIS plaidant


DEFENDEURS





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,

Greffiers: Laurence de MEYER, Greffière lors des débats et Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires lors de la mise à disposition.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Novembre 2024



EXPOSE DU LITIGE

Il convient, pour l’exposé plus ample des faits, des moyens et prétentions, de se référer aux écritures et aux pièces des parties en la présente cause.
En substance, les consorts [C] [B] ont sollicité la SARL SLB NEIVA pour des travaux d’extension de leur maison sise à [Localité 9] dans le ressort de céans.
Suite à une ordonnance autorisant à assigner à jour fixe rendue le 19 septembre 2023, les consorts [C] [B] ont assigné le 10 octobre 2023 en réparation de divers préjudices la SARL SLB NEIVA d’une part, M. [M] [J] [Y] [P] d’autre part.
M. [M] [Y] [P] a constitué et conclu à sa mise hors de cause.
SLB NEIVA ayant fait l’objet d’un PV de vaines recherches, la présente décision mixte est donc réputée contradictoire comme susceptible d’appel.
Le dossier a été renvoyé le 27 novembre 2023 pour être plaidé le 22 décembre 2023 et mis en délibéré au 26 janvier 2024.
Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal a mis hors de cause M. [Y] [P] et ordonné une expertise des désordres.
Les consorts [C] [B] n’ayant pas consigné, cette mesure est devenue caduque.
L’affaire est revenue à l’audience de jugement du 13 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024.





MOTIFS DE LA DECISION

Sur les manquements allégués :
Attendu que les allégations en demande sont insuffisamment étayées et de toute façon non contradictoires ; qu’elles ne sauraient fonder une décision de condamnation à réparation ;

Attendu qu’ainsi le tribunal ne peut que débouter les demandeurs ;

Sur les autres chefs :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux demandeurs la charge des frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer ;

Attendu que l’exécution provisoire est sans objet ;

Attendu que les dépens resteront à la charge des demandeurs qui succombent ;


PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition,
DEBOUTE Monsieur [D] [C] et Mme [T] [B] de l’ensemble de leurs demandes,
REJETTE toutes autres demandes principales et reconventionnelles plus amples ou contraires,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [D] [C] et Mme [T] [B],



Ainsi fait et rendu le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Morgiane ACHIBA, Directrice des des services de greffe judiciaires, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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