12 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Dijon
RG n° 24/01814

JAF2

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 12 Novembre 2024

No R.G. : N° RG 24/01814 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKRY
NATURE AFFAIRE : 20L


DEMANDEURS :

Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (21), demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne et assisté de Me Marie-gaëlle DEGUINES-FRAPPAT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant-35-

et
Madame [B] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] (88), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Lise GRANDHAY, avocat au barreau de JURA, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON- 114 -



DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 30 Septembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.


DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur Hervé [I] et Madame Corinne [S]



Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]




PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les époux le 24 juin 2024;

Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :

Madame [B] [W] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] (88) ;
et de :
Monsieur [C] [Z] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (21) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 13] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

Reporte au 1er mars 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;

Constate que les enfants mineurs concernés par la présente procédure n’ont pas sollicité leur audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;

Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, monsieur [C] [Z] hébergera ses enfants :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires
- les fins de semaines qui terminent les semaines impaires du calendrier du vendredi sortie des classes ou au domicile maternel jusqu’au dimanche suivant 18 heures, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;

b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 14], Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 14], Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été;

Dit que si les vacances sont prévues en dehors du département, le parent qui part avec les enfants informera l’autre parent du lieu de vacances ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;

Dit que les vacances sont réputées débuter le premier samedi suivant la fin des cours et s’achever le dimanche avant le jour officiel de reprise ;

Dit que les trajets pour chercher les enfants à l’école ou au domicile maternel et les ramener seront éffectués par le père ;

Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;

Dit que les enfants seront avec leur mère le dimanche de la fête des mères et avec leur père le dimanche de la fête des pères, à charge pour celui bénéficiant de cette journée d’aller chercher les enfants et le cas échéant de les ramener ;

Dit que la période des fêtes de fin d’année devra être partagée, quitte à organiser une alternance d’année en année différente de celle prévue dans le présent jugement, de sorte que chaque parent passe, d’une année sur l’autre, soit la semaine de Noël, soit celle du nouvel an avec les enfants ;

Constate l’accord des parties pour refuser la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;

Fixe la pension alimentaire due par monsieur [C] [Z] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 360 € (trois cents soixante euros) mensuels soit 120€ par enfant ;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la décision )

Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;

A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [C] [Z] à payer à madame [B] [W] avant le cinq de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;

Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa [8] –[7] - ou [9],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

Constate l’accord des parties pour que soient partagées, à parts égales, toutes les dépenses exceptionnellement élevées de santé, loisirs, scolaires, extra-scolaires, la conduite accompagnée et le permis de conduire ; ces dernières seront engagées apres accord des deux parents, faute de quoi le parent qui l’aura engagé seul la paiera dans son intégralité ;

Pour rappel, les dépenses restant à charge, doivent être déduites toutes les prestations sociales (remboursement de securité sociale et mutuelle) et aides (bourses, caf, notamment pour la rentrée scolaire) qui pourraient être versées ;

Dit que les frais de cantine, garderie, de périscolaire, et de centre aéré resteront à la charge du parent qui les engage ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties.

Fait et ainsi jugé à [Localité 10] le douze novembre deux mil vingt quatre.


Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,


Corinne COMAS Hervé BENETON

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