5 novembre 2024
Cour d'appel de Riom
RG n° 24/00068

Première Présidence

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques



DATE DU PRONONCE : 05 Novembre 2024

DOSSIER N° RG 24/00068 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIFF

AFFAIRE

[M] [T]

/ MONSIEUR LE PREFET DU CANTAL

CENTRE HOSPITALIER [8]





N°





Ordonnance rendue publiquement, ce jour, CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14:30, par Nous, Florence BREYSSE, Conseillère à la Cour d'Appel de RIOM, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.



Assistée de Stéphanie LASNIER, greffière.






PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT



Monsieur [M] [T]

né le 13 mars 1990 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Assisté par Me Mélissa LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND





APPELANT





TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION



Monsieur MONSIEUR LE PREFET DU CANTAL

[Adresse 4]

[Localité 1]





CENTRE HOSPITALIER [8]

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 2]







LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE





















DOSSIER N° N° RG 24/00068 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIFF page 2



Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [M] [T],son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 05 novembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.







SUR LA PROCEDURE



Vu le certificat médical initial établi le19 octobre 2024 par le Docteur [V] [O];



Vu la décision d'admission en soins sans consentement sur décision du représentant de l'Etat prise le 19 octobre 2024, après décision d'admission provisoire du maire de la Commune de [Localité 9] (19) en soins psychiatrique, au regard de violences enverrs ses voisins, avec jets de meubles par la fenêtre sur un véhicule, et plusieurs interventions des forces de l'ordre; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé par un psychiatre de l'établissemennt;



Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 19 octobre 2024par le Docteur [L] [P];



Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 21 octobre 2024 par le Docteur [N] [R];



Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date 21 octobre 2024 et sa notification au patient le 21 octobre 2024;



Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire Aurillac le 23 octobre 2024 par le directeur du centre hospitalier.



Vu le certificat médical en vue de l'audience établi le 21 octobre 2024 par le Dre [N] [R];



Vu l'ordonnance du 24 octobre 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Aurillac



Monsieur [M] [T], né le 13 mars 1990, a été admis au Centre Hospitalier Centre Hospitalier [8] [Localité 6] le 19 octobre 2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de Monsieur le Préfet du Cantal, représentant de l' Etat.



Par ordonnance du 24 octobre 2024 , le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Aurillac a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [M] [T];



Cette décision a été notifiée à Monsieur [M] [T] le 24 octobre 2024.



Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 30 octobre 2024 à 14h35, Monsieur [M] [T] a interjeté appel de cette décision.



A l'audience de ce jour, Monsieur [M] [T] et son conseil ont été entendus en leurs observations et Me LAURENT Mélissa a déposé des conclusions en nullité.



Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.











DOSSIER N° N° RG 24/00068 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIFF page 3






MOTIFS DE LA DECISION



Monsieur [T] sollicite la main-levée de l'hospitalisation qu'il fonde sur plusieurs moyens dont l'un d'entre eux porte sur l'absence de notification à sa personne de l'arrêté du préfet du Cantal en date du 22 octobre 2024 qui a maintenu son hospitalisation sous contrainte.



Il convient de constater qu'aucune notification de cet arrêté à Monsieur [T] ne figure pas au dossier.



Cette absence d'information est irrégulière en application de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du CSP qui prévoit que le patient doit être informé le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de la décision maintenant les soins ainsi que des raisons qui motivent ces décisions,



Cette absence d'information fait grief à Monsieur [T] et porte atteinte à ses droits étant rappelé d'une hospitalisation sous contrainte est privative de liberté.



Par conséquent, il convient d'ordonner la main-levée de l'hospitalisation sous contrainte de monsieur [T].





PAR CES MOTIFS



Nous,Florence BREYSSE, Conseillère à la Cour d'Appel de Riom, déléguée par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :





En la forme



Déclarons l'appel recevable ;





Au fond



Ordonne la main -levée de l'hospitalisation de Monsieur [T] [M]



Dit que les dépens sont à la charge du trésor public



La Greffière, Le Président,







Stéphanie LASNIER Florence BREYSSE, Conseillère

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