6 novembre 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 23/11393

Chambre 1-8

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-8

N° RG 23/11393 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3M5



Ordonnance n° 2024 / M218





S.C.I. ELONI

pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet JEC Immo, [Adresse 3] à [Localité 5], lui-même pris en la personne de son gérant en exercice, domiclié ès-qualités audit siège

représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE



Appelante





Monsieur [V] [E]

représenté par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE



Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis à [Localité 5]

représenté par son syndic en exercice, le CABINET JEC IMMO dont le siège social est sis [Adresse 3] à (06400) CANNES, lui-même pris en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès-qualités au siège.

représentée par Me Emmanuel VOISIN - MONCHO, membre de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Estelle MONCHO, avocat au barreau de GRASSE



Intimés



ORDONNANCE D'INCIDENT



Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;



Après débats à l'audience du 23 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Novembre 2024, l'ordonnance suivante :



Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 11393,




Attendu que la SCI ELONI interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 10 juillet 2023 la condamnant avec M. [V] [E] à n'utiliser les resserres dont ils son propriétaires au sein de la copropriété [Adresse 4] qu'à usage d'entrepôt de biens à l'exclusion de tout usage à titre d'habitation, à supprimer tout raccordement aux réseaux communs ( électricité, alimentation en eau et évacuation des eaux usées ) autres que ceux existant à l'origine, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à la moitié des dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;

Que M. [V] [E] a également interjeté appel de cette décision, les deux appels ayant été joints;



Attendu que par conclusions d'incident, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas selon lui été exécutée;

Qu'il sollicite la condamnation in solidum des deux appelants à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'incident;





Attendu que la SCI ELONI et M. [V] [E] ont conclu à l'annulation des constats de commissaire de justice des 12 septembre et 24 octobre 2023 et au débouté sur l'incident aux fins de radiation en invoquant l'existence d'une impossibilité partielle d'exécuton et de conséquences manifestement excessives;

Qu'ils demandent 'reconventionnellement' l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont il a été fait appel;

Qu'ils réclament la condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;



Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;



Attendu qu'il appartiendra à la Cour quand elle statuera au fond de trancher la question de l'annulation des constats de commissaire de justice des 12 septembre et 24 octobre 2023;



Attendu que, s'agissant de la demande ' reconventionnelle ' d'arrêt de l'exécution provisoire, seul le Premier Président ou le magistrat délégué par lui, statuant en référés, peut décider de l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Tribunal Judicaire de GRASSE, le premier juge n'ayant pas décidé lui-même d'écarter l'exécution provisoire;



Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;

Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;



Attendu cependant qu'en l'absence de description précise des travaux à effectuer par les appelants relatifs à la ' suppression tout raccordement aux réseaux communs ( électricité, alimentation en eau et évacuation des eaux usées ) autres que ceux existant à l'origine ' et de précision sur les réseaux ' existant à l'origine ', la SCI ELONI et M. [E] se heurtent à une impossibilité d'exécuter en l'état;

Qu'il n'y pas lieu en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile;



Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;



Attendu que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 24 mars 2025 à 9 heures pour conclusions au fond et fixation;



Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'intance au fond;






PAR CES MOTIFS



Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,



Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,





NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur l'annulation des constats de commissaire de justice des 12 septembre et 24 octobre 2023 et sur l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel;





DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] de sa demande de radiation de l'affaire l'opposant à la SCI ELONI et à M. [V] [E] enrôlée sous le numéro 23 / 11393, du rôle des affaires en cours;







REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;





DISONS que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 24 mars 2025 à 9 heures pour conclusions au fond et fixation;





DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'intance au fond;









Fait à Aix-en-Provence, le 06 novembre 2024





La greffière Le magistrat de la mise en état



















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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