5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 24/54069
Service des référés
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54069 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BTN
AS M N° : 4
Assignation du :
23 février 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. COMPAGNIE FINANCIERE D’INVESTISSEMENT COFININ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christine MOLAYE, avocat au barreau de PARIS - #C0852
DEFENDERESSE
S.C.I. LAURA
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par actes du 23 février 2024, la société Compagnie Financière D'investissement Cofinin a fait assigner la société SCI Laura devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de la voir :
- condamner à verser la somme de 717 633,69€
- condamner à payer une somme de 2000 € au titre de l'article 700 outre les dépens.
A l'audience du 24 avril 2024, le Président du tribunal judiciaire a prononcé la caducité de l'instance en l'absence du demandeur à l'audience.
Le 6 mai 2024, sur sollicitation du demandeur, représenté par son conseil, un relevé de caducité a été prononcé.
Rappelé à l'audience 2 octobre 2024, la société Cofinin a soutenu oralement les termes de son assignation.
La SCI Laura n'était pas présente ni représentée à l'audience. Il sera néanmoins statué au fond conformément à l'article 472 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience, et à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
En application de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l'absence de contestation sérieuse.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société Cofinin soutient être titulaire d'un compte courant d'associé en sa qualité d'associé de la SCI Laura.
Or pour établir l'existence de ce compte courant d'associé ainsi que son montant, la société Cofinin produit un bilan comptable visiblement édité par elle-même, affichant une ligne comptable finale intitulé " SCI LAURA " d'un montant positif de 717 633,69 €.
Ce seul élément, au-delà du fait qu'il émane de la personne qui le revendique, est insuffisant afin d'établir l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société LAURA de rembourser ce montant.
Il n'y aura donc lieu à référé s'agissant de la demande de provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Disons n'y avoir lieu à référé,
Déboutons la Compagnie Financière D'investissement Cofinin du surplus de ses demandes,
Condamnons la Compagnie Financière D'investissement Cofinin aux dépens
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 05 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Pierre GAREAU


