5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 24/52681

Service des référés

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]


■





N° RG 24/52681 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LJ6

AS M N° : 14

Assignation du :
14 Mars 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 novembre 2024



par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE

S.C.I. PHAREX
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Laura DAVID de l’AARPI LDDA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D1262, Me Patricia BONZANINI, avocat au barreau de GRASSE



DEFENDERESSE

S.A.S. Crèche People & Baby
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Harmonie RENARD de la SELARL GAIST & RENARD, avocats au barreau de PARIS - #A0850



DÉBATS

A l’audience du 02 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,





Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé les 7 et 11 février 2020, la SCI Pharex a donné à bail à la société Crèches People & baby, des locaux commerciaux situés [Adresse 1] moyennant le paiement d'un loyer annuel hors taxes de 130 000 euros.

Des loyers sont demeurés impayés et le bailleur a fait délivrer au preneur le 23 mars 2023 un commandement de payer la somme de 112 150,07 euros, visant la clause résolutoire stipulée au contrat.

Un second commandement de payer a été délivré le 30 août 2023 visant une somme due de 98 587,70 €.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la SCI Pharex a, par exploit délivré le 14 mars 2024, fait citer la société Crèches People & baby devant le président de ce tribunal, statuant en référé, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, sollicitant de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er octobre 2023,
- ordonner l'expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, outre la séquestration des biens laissés sur place,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 98 587,70 €, au titre des impayés 3e trimestre inclus
- Condamner la défenderesse à payer la somme provisionnelle de 37 186,40 € au titre du loyer dus au 4e trimestre 2023
- Condamner la défenderesse à payer la somme de 20 108,98 € à titre provisionnelle à valoir sur la clause pénale,
- Condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyers en principal, jusqu'à la libération des locaux,
- la condamner au paiement d'une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits.

Dans le dernier état de ses prétentions et à l'audience de renvoi du 9 janvier 2024, indique que l'intégralité des loyers avaient été réglé mais qu'elle maintient sa demande d'acquisition de la clause résolutoire en raison des nombreux retards de paiement depuis la conclusion du bail.

En réponse, la défenderesse sollicite l'octroi de délais de paiement rétroactif au regard de l'apurement intégral de la dette.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux écritures ainsi qu'aux notes d'audience.






MOTIFS

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ".

En l'espèce, le contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer ou de ses accessoires à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré le 30 août 2023, lequel précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent.

Il résulte des écritures des parties que si l'intégralité des sommes dues a bien été réglée, ce règlement est intervenu postérieurement au délai d'un mois visé dans le commandement.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, il est établi et ce dès la date du premier appel du dossier le 5 juin 2024 que l'arriéré locatif a intégralement été réglé par le défendeur, qu'en se faisant le preneur a établi qu'il était en capacité, et ce dès réception de l'assignation, de prendre en charge ses dettes, et qu'il aurait donc été en situation de bénéficier de délais de paiement usuels si un reliquat restait encore dû.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande d'octroi de délais rétroactifs et de considérer que le preneur a respecté son échéancier, apurant l'intégralité de la dette à la date de la présente décision.






Compte tenu des paiements effectués par le preneur ayant régularisé les causes du commandement le ainsi que le loyer courant postérieur, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et il convient de rejeter la demande tendant à la constatation de la résolution du bail et au paiement d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel. Il convient d'ajouter qu'adopter une solution contraire reviendrait à traiter plus sévèrement le preneur qui s'est acquitté de sa dette au jour de l'audience que celui qui ne s'en est pas acquitté et est en mesure de solliciter l'octroi de tels délais.

Sur la provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte des pièces adressées par note en délibéré que la dette locative a été soldée, de sorte que la demande provisionnelle sera rejetée. La demande au titre de la clause pénale le sera également au regard du rejet de la demande principale en paiement des loyers à titre provisionnel.

Sur le surplus des demandes

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, bien que ne succombant pas à l'instance, les dépens seront mis à la charge de la défenderesse, dont la violation des obligations contractuelles a contraint la requérante à initier la présente procédure.

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles, frais engagés en raison de ses impayés.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies,

Accordons à la société Crèches People & baby des délais rétroactifs pour régler les causes du commandement de payer, suspensifs des effets de la clause résolutoire ;

Constatons que la société Crèches People & baby a soldé les causes du commandement de payer dans le cadre des délais accordés ;

Réputons non acquise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;





Condamnons la société Crèches People & baby à verser à la SCI Pharex la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Crèches People & baby au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer

Rejetons le surplus des demandes,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à [Localité 6] le 05 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,





Anne-Sophie MOREL Pierre GAREAU

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