17 octobre 2024
Cour d'appel d'Orléans
RG n° 24/02026

Chambre Sociale

Texte de la décision

N° RG 24/02026 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBKB

Date de Saisine : 28 Juin 2024

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 30 Mai 2024

Nature de l'Affaire :



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APPELANTE

S.A.S.U. V.B.M

Représentée par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS





INTIMÉE

Madame [H] [X]

Représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS



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ORDONNANCE de DESSAISISSEMENT

(désistement pur et simple)



N°



Le 17 Octobre 2024,



NOUS, Alexandre DAVID, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier ,




Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 30 Mai 2024, rendu entre la S.A.S.U. V.B.M et Madame [H] [X] ;



Vu l'appel interjeté par la S.A.S.U. V.B.M contre cette décision par déclaration électronique du 28 Juin 2024 ;



L'intimé a constitué avocat le 21 août 2024.



Par conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2024, la S.A.S.U. V.B.M nous demande de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action de la procédure d'appel.




SUR CE,



Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.



Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



Aux termes de l'article 403 du même code, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.











Le désistement d'appel formulé par la S.A.S.U. V.B.M est dépourvu de réserve.



Ll'intimé n'ayant formé ni appel incident, ni demande incidente, le désistement n'a pas à être accepté.



Ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.



Il y a lieu de dire que, sauf accord contraire des parties non allégué en l'espèce, la S.A.S.U. V.B.M supportera les dépens de l'instance d'appel.



PAR CES MOTIFS,



Déclarons parfait le désistement d'appel de S.A.S.U. V.B.M ;



Disons qu'il emporte acquiescement au jugement déféré ;



Constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;



Disons que sauf accord contraire, S.A.S.U. V.B.M supportera les dépens de l'instance d'appel ;





ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier





Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID





























Transmis le :17 Octobre 2024 à

la SELARL MS SIMONNEAU

la SELARL 2BMP

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