3 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
RG n° 24/00545

Service des référés

Texte de la décision

MINUTE
N° RG 24/00545 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INAU (RG 22/260 )
Affaire: S.A.R.L. DEMARK C/ S.A.S.U. L.R.P. ISO, S.A.R.L. R.CHAPES



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE



ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 03 Octobre 2024


PARTIES


DEMANDERESSE

S.A.R.L. DEMARK, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42

DEFENDERESSES

S.A.S.U. L.R.P. ISO, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5]

non représentée

S.A.R.L. R.CHAPES, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 4]

non représentée




DEBATS : à l’audience publique du 12 Septembre 2024
DELIBERE : audience du 03 Octobre 2024

DECISION : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées.




Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.













EXPOSE DU LITIGE

La SCI Alpha a entrepris des travaux de réhabilitation d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], sous la maîtrise d'œuvre de la SARL Demark.

La SAS ENTREPRISE PONT a été chargée de l'isolation du sol et la mise en œuvre de la chape liquide sur l'ensemble du niveau du rez-de-chaussée, l'EURL CASATECH a réalisé le système de protection à l'eau sous le carrelage, la douche italienne et l'habillage de la baignoire et il a été confié le lot Plomberie à la société SMT.

Suivant bail du 15 juin 2020 prenant effet le 22 juin 2020, la SCI Alpha a loué l'appartement du rez-de-chaussée à M. [H] [U].

Le 6 septembre 2021, monsieur [H] [U] a procédé à une déclaration de sinistre dégât des eaux auprès de son assureur pour des infiltrations dans les caves semblant provenir de la douche.

Par décision en date du 19 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la SCI Alpha dans un litige l'opposant à la SARL Demark, à l'EURL Casatech, à la SAS Entreprise Pont et à M. [H] [U], a ordonné une mesure d'expertise et l'a confiée à M. [N] [Z].

Par ordonnance de référé du 11 avril 2024, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Casatech, à la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société SMT, et à la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la société Entreprise Pont.

Par actes de commissaire de justice en date du 1er août 2024, la SARL Demark a procédé à l'appel en cause des sous-traitants de la société Entreprise Pont, la SASU LRP ISO pour l'isolation et de la SARLU R.CHAPES pour la chape liquide.

La SASU LRP ISO, régulièrement citée par remise à Mme [I], assistante de direction, et la SARLU R.CHAPES, régulièrement citée à son siège social selon extrait Kbis, après vérification par le commissaire de justice du nom de la personne morale figurant sur la boîte aux lettres et sur l'enseigne, ne comparaissent pas.


MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, les sociétés LRP et R CHAPES sont intervenues en sous-traitance de la société Entreprise Pont sur le chantier du [Adresse 2] à [Localité 8].

Dans sa note expertale n°2, M. [N] [Z] a indiqué que ces entreprises doivent être appelées dans la cause compte tenu de l'état dégradé de leurs ouvrages.

Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.

Le maître d'œuvre a mise en cause 5 nouvelles parties depuis l'ordonnance du 19 mai 2022 désignant l'expert judiciaire, ce qui entraîne un allongement des opérations d'expertise et donc de leur coût ; il convient dès lors de le condamner à une consignation complémentaire de 4 000 euros.

Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DÉCLARE commune et opposable à la SASU LRP ISO et à la SARLU R.CHAPES la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 19 mai 2022, confiée à M. [N] [Z],




FIXE une consignation complémentaire de 4 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par la SARL Demark avant le 3 novembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,

DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties en cause avant la présente décision, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises,

CONDAMNE la SARL Demark aux dépens.


La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE








LE03 Octobre 2024
GROSSE + COPIE à :
- SELARL BARRE - LE GLEUT
COPIEs à :

- dossier
- dossier expertise

COPIES VIA OPALEXE:
- M. [Z] (Expert)

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