2 octobre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-21.257

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:SO10809

Texte de la décision

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 octobre 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10809 F

Pourvoi n° K 22-21.257




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024

La société Trans Europ Express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-21.257 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale, A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 1],

2°/ au Pôle emploi Centre Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Trans Europ Express, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Trans Europ Express aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Trans Europ Express et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.

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