17 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 24/52956
Service des référés
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52956 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SYP
N° : 5
Assignation du :
17 Avril 2024
[1]
[1] 2 Expéditions certifiées
conformes
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 septembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ISALAUR S.C.I.
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Bettina FERREIRA HOUDBINE de la SELAS JDS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0028
DEFENDERESSE
La société AB BIO S.A.S.U.
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 25 juin 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice Président , assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le N°RG: 24/52956 délivrée à la requête de la sci Isalaur, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
Vu la non-comparution et non constitution de la partie défenderesse et les observations orales de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans l’assignation ;
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La demanderesse soutient que la SASU AB BIO est preneur de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5];
Or le bail versé aux débats est au nom d’une autre société et aucun acte de cession du fonds de commerce n’est versé aux débats.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 19 novembre 2024 afin que la demanderesse justifie la qualité de preneur du défendeur.
Cette affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation, il y a lieu en application des dispositions précitées du code de procédure civile d’inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 19 novembre 2024 à 13h30 afin que la demanderesse justifie de la qualité de preneur d et de la cession du contrat de bail à ce dernier.
*****
Invitons les parties à rencontrer :
[M] [P], conciliateur de justice, dont les coordonnées sont les suivantes :
- Adresse postale : [Adresse 2], [Localité 7]
- Adresse mail : [Courriel 8]
- Numéro de téléphone : [XXXXXXXX01]
Disons que les parties devront prendre contact directement avec le conciliateur dès réception des présentes ;
Fait à Paris le 17 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fabrice VERT


