23 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n° 23/12178

Chambre 6/Section 3

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2024


Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/12178 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPSF
N° de MINUTE : 24/00512


Madame [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3

Monsieur [R], [T] [Y]
domicilié : chez Madame [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3

DEMANDEURS

C/

Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant

DEFENDEUR



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.


DÉBATS

Audience publique du 27 Mai 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.



EXPOSE DU LITIGE

Suivant compromis de vente du 17 juillet 2022, Mme [E] et M. [Y], en qualité de vendeurs, ont cédé à M. [L], en qualité d’acquéreur, un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis) moyennant le prix de 387 000 euros.

Le compromis de vente était soumis à une condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier au bénéfice de l’acquéreur.

Un acompte de 5 000 euros a été versée entre les mains de Maître [C] désignée séquestre.

La vente n’a pas été réitérée.

Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2023, Mme [E] et M. [Y] ont assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de demander de :
- condamner M. [L] à payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts ;
- dire et juger le présent jugement opposable au notaire détenteur de l’indemnité d’immobilisation ;
- condamner M. [L] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Malgré les diligences de l’huissier prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [L] n’a pu être cité ; il n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2024.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 27 mai 2024, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.



MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande principale

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1304-3 du même code précise que la condition suspensive est réputée accomplie si celui
qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.

Il résulte par ailleurs des dispositions d'ordre public de l'article L313-41 du code de la consommation que :
- lorsque la promesse de vente immobilière indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement ;
- que la durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement ;
- que lorsque la condition suspensive n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit ;
- que les parties ne peuvent imposer à l'acquéreur un délai intermédiaire pour déposer sa demande de prêt (voir en ce sens Cass, Civ 3, 12 février 2014, 12-27.182), ni lui imposer de notifier au vendeur la non-obtention du prêt dans le délai prévu (voir en ce sens Cass, Civ 1, 9 mai 1996, 94-12.133) ;
- que les parties peuvent en revanche exiger de l'acquéreur qu'il justifie avoir sollicité plusieurs établissements de crédit (voir en ce sens Cass, Civ 3, 21 juillet 1998) ;
- qu'il appartient au bénéficiaire de la promesse de vente de démontrer qu'il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse, auquel cas, il revient au promettant de rapporter la preuve que le bénéficiaire a empêché l'accomplissement de la condition suspensive.

En l’espèce, il résulte du compromis de vente que l’acquéreur s’est engagé à « déposer dans les plus brefs délais des dossiers complets de demande de prêt répondant aux caractéristiques ci-avant définies auprès de tout organisme prêteur ayant son siège social en France et dans au moins deux établissements financiers ou banques et à en justifier au vendeur […] dans un délai maximum de dix jours à compter du dépôt de la demande ».

Il sera retenu que M. [L] n’a pas justifié auprès des vendeurs de ses diligences.

Partant, la condition suspensive à laquelle il avait intérêt doit être tenue pour réalisée et M. [L], en ne réitérant pas la vente, a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité.

Alors que la clause pénale stipulée dans le compromis s’élève à la somme de 38 700 euros, les demandeurs ne sollicitent que le paiement de la somme de 5 000 euros et il sera fait droit à cette demande.

Par suite, le présent jugement sera dit opposable à Maître [C], notaire désignée séquestre de l’acompte de 5 000 euros.

II. Sur les mesures de fin de jugement

A. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.

M. [L] sera condamné aux dépens.

Il sera autorisé l’application de l’article 699 du code de procédure civile.

B. Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

M. [L] sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

C. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [L] à payer à Mme [E] et M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts contractuels ;

CONDAMNE M. [L] à payer à Mme [E] et M. [Y] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] aux dépens ;

AUTORISE l’application de l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT le présent jugement opposable à Maître [C], notaire désignée séquestre de l’acompte de 5 000 euros ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.

La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.