19 septembre 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/10455

Pôle 6 - Chambre 5

Texte de la décision

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024



(n° 2024/ , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10455 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3GC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04511





APPELANTE



Madame [X] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Emilie NIEUVIAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 566





INTIMEE



S.A.S. SUSHI SHOP MANAGEMENT

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Barbara MOLLET de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS, toque : R 163





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :



Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère



Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY



ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffiière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.




EXPOSE DU LITIGE



Suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 20 janvier 2017, Mme [X] [S] a été engagée à compter du 23 janvier suivant par la société Sushi Shop Management, ci-après la société, en qualité de superviseur statut cadre, niveau V, échelon 2 avec reprise d'ancienneté au 1er mai 2006, date de son embauche au sein du groupe. Le contrat de travail prévoyait une convention de forfait annuel en jours, à hauteur de 218 jours journée de solidarité comprise, moyennant une rémunération annuelle brute de 50 000 euros, outre une éventuelle prime de résultat de 15 000 euros brut en fonction de la réalisation d'objectifs.



Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988.



Les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail avec dispense d'activité de Mme [S] du 27 décembre 2019 jusqu'à son départ de l'entreprise et effet envisagé au 31 janvier 2020, date à laquelle le contrat a effectivement pris fin.



Contestant l'exécution de son contrat de travail, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, lequel, par jugement du 1er décembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a :

- dit le forfait jours nul ;

- constaté que les heures justifiées ne permettent de retenir l'existence d'heures supplémentaires ;

- condamné la société à verser à Mme [S] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Sushi shop management au paiement des entiers dépens.



Par déclaration transmise par voie électronique le 17 décembre 2021, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.



Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 29 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] demande à la cour de :



- infirmer partiellement le jugement ;

à titre principal,

- prononcer la nullité de la convention individuelle de forfait prévue par le contrat de travail ;

en conséquence,

- condamner la société à verser à Mme [S] les sommes suivantes :

* 35 139,35 euros au titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires 2017-2019 ;

* 3 513,94 euros au titre de congés payés sur heures supplémentaires ;

* 15 144,76 euros au titre de l'indemnité de repos compensateurs 2017-2019 ;

* 40 828,67 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

à titre subsidiaire,

- condamner la société à verser à Mme [S] les sommes suivantes :

* 10 987,25 euros au titre de rappel de salaire sur forfait jours 2018-2019 ;

* 1 098,72 euros au titre des congés payés afférents ;

* 33 775,16 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

en tout état de cause,

- condamner la société à verser à Mme [S] les sommes suivantes :

* 30 600 euros d'indemnité d'astreinte ;

* 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de la réglementation sur la durée du travail, les repos et le droit à la déconnexion ;

- ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et jour de retard ;

- condamner la société à verser à Mme [S] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Par conclusions transmises par le RPVA le 16 avril 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :


constaté que les heures justifiées ne permettent de retenir l'existence d'heures supplémentaires ;

débouté Mme [S] du surplus de ses demandes ;


- infirmer le jugement en ce qu'il a :


dit le forfait jour nul ;

condamné la société à verser à Mme [S] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société au paiement des entiers dépens ;


en conséquence,

- condamner Mme [S] à verser à la société la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens ;

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, astreintes, travail dissimulé, de repos compensateurs et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de la réglementation sur la durée du travail, les repos et le droit à la déconnexion :

à titre subsidiaire :

- juger que Mme [S] ne rapporte pas la preuve de la réalité des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies ;

- juger que Mme [S] n'était soumise à aucun régime d'astreinte ;

- juger que Mme [S] ne rapporte pas la preuve d'une intention de la société de se livrer à du travail dissimulé ;

par conséquent,

- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [S] au remboursement des jours de repos dont elle a bénéficié en application de la convention de forfait annuel en jours sur les 3 années qui ont précédé la rupture de son contrat de travail et dans le cadre de son solde de tout compte soit 6 266,92 euros euros bruts ;

à titre infiniment subsidiaire,

- limiter la demande de rappel d'heures supplémentaires à 7 654,08 euros brut, outre les congés payés afférents à hauteur de 765,41 euros.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.



L'affaire a été plaidée à l'audience du 31 mai 2024, lors de laquelle la magistrate chargée du rapport a proposé aux parties d'entrer en voie de médiation, l'affaire ayant été mise en délibéré au 19 septembre 2024.



Par message du 5 août 2024, le conseil de Mme [S] a indiqué que les parties, après avoir renoué la discussion, étaient parvenues à un accord.



Par conclusions transmises par le RPVA les 6 août 2024 et 9 septembre 2024, Mme [S], qui indique que les parties sont parvenues à un accord, demande à la cour de constater son désistement d'instance et d'action.



Par conclusions transmises par le RPVA le 6 août 2024, la société, qui indique que les parties ont conclu un protocole transactionnel qui a été exécuté, demande à la cour de :

- acter le désistement d'instance et d'action de Mme [S] ;

- constater que la société acquiesce au désistement ;

- acter le désistement de la société de son appel incident ;

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.




MOTIFS DE LA DECISION



En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



En l'espèce, Mme [S] indique se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société, laquelle, qui avait formé préalablement un appel incident, déclare accepter le désistement.



Il y a lieu de le constater.



L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.



En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.



Dès lors, sauf convention contraire, les frais de l'instance éteinte seront supportés par Mme [S].



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [S] ;



Constate que la société Sushi Shop Management accepte le désistement ;



Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;



Dit que sauf convention contraire, les frais de l'instance éteinte seront supportés par Mme [S].



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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