19 septembre 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 21/17128
Chambre 1-5
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2024
ac
N° 2024/ 279
Rôle N° RG 21/17128 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP33
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[S] [O]
[W] [O]
S.A.R.L. CHRISTOPHE STRAMIGIOLI
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 67 PROMENADE DES ANGL AIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LX AIX EN PROVENCE
SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
Me Céline CHAAR
SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de NICE en date du 12 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05682.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [S] [O]
conclusions déclarées irrecevables par ordonnance d'incident du 29.11.22, demeurant SELARL OBP 16 [Adresse 7]
représenté par Me Philippe DUTERTRE de la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [W] [O]
conclusions déclarées irrecevables par ordonnance d'incident du 29.11.22
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe DUTERTRE de la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. CHRISTOPHE STRAMIGIOLI, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Céline CHAAR, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3], dont le siège social est [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA MASSENA, lui même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié [Adresse 5]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marcel BENHAMOU de l'ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[S] [O] et [W] [O] sont propriétaires indivis d'un bien situé au [Adresse 3] à [Localité 6] dans l'ensemble immobilier Le Versailles soumis aux statuts de la copropriété.
Se plaignant d'un dégât des eaux ils ont obtenu par ordonnance du juge des référés du 8 avril 2014 la désignation d'un expert judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 25 mai 2016.
Par actes d'huissier des 17 et 21 octobre 2016, l'indivision [O] a assigné le Syndicat des copropriétaires et la Compagnie AXA FRANCE IARD aux fins de solliciter la réparation de son préjudice. Le 6 février 2018, la Compagnie AXA FRANCE IARD a mis en cause la Société STRAMIGIOLI, intervenue dans les travaux de ravalement de façade.
Par décision du 12 février 2021 le tribunal judiciaire de Nice a déclaré le syndicat des copropriétaires responsable des désordres, l'a condamné in solidum avec la Sa Axa France Iard à réaliser les travaux chiffrés et listés par le rapport d'expertise judiciaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois durant quatre mois, à verser à l'indivision [O] la somme de 10.219 € au titre des travaux de réparation des désordres et 68.344 € au titre de leur préjudice locatif et de jouissance, à condamner la Sa Axa France à garantir son assuré le syndicat des copropriétaires, les a condamnés in solidum à payer à l'indivision [O] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, a dit que l'indivision [O] sera dispensée de participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires et des condamnations issues de la décision le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Le 2 avril 2021, la Société AXA FRANCE IARD a interjeté appel dudit jugement.
L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 12 octobre 2021 et a été réenrôlée sous un autre numéro le 9 décembre 2021.
Par décision du 29 novembre 2022 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la Sarl Stramigioli le 24 décembre 2021, et celles déposées par Messieurs [O] le 14 mars 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022 la Sa Axa France Iard demande à la cour de:
INFIRMER le Jugement frappé d'appel.
A titre principal
Mettre la SA AXA FRANCE IARD purement et simplement hors de cause.
A titre subsidiaire
Débouter les consorts [O] et le Syndicat des copropriétaires de leurs demandes dirigées contre la Cie AXA FRANCE IARD.
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner in solidum les consorts [O] et la société STRAMIGIOLI à relever et garantir la Cie AXA FRANCE IARD des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre.
Dire qu'elle est bien fondée à opposer la franchise contractuelle et les plafonds de garantie ;
Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Cie AXA FRANCE IARD après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause mal fondées.
Condamner les intimés à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC (1 ère instance et appel) ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance (1 ère instance et appel), ceux d'appel distraits au profit de Maître Pierre Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
Elle fait valoir :
* concernant le sol de la chambre
-que le règlement de copropriété précise que les canalisations et conduites de toute nature sont communes « sauf toutefois les parties de ces canalisations se trouvant à l'intérieur des appartements ou locaux affectés à l'usage particulier des appartements ou locaux » ;
- que les malfaçons du chauffage au sol ont été réparées par l'entreprise Pce Services le 7 novembre 2014,
- que la cause du désordre est située en partie privative ;
* concernant les murs de la chambre ;
- que l'expert a constaté que l'origine provient de l'infiltration par les portes fenêtres partie privatives
- que le défaut d'étanchéité du seuil de la loggia provient de la loggia de M.[E] située au 3eme étage, partie privative ;
* concernant la façade et les moisissures dans la salle de bains ;
- que le Syndicat des copropriétaires peut éviter sa responsabilité en rapportant la preuve d'une faute de la victime ou de celle d'un tiers ;
- que l'entreprise Stramigioli a manqué à son obligation de conseil en ne proposant pas de procéder à une étanchéité adaptée à l'exposition des murs de façade,
- que sa garantie n'est pas mobilisable puisque le désordre provient d'un défaut d'entretien de l'immeuble ;
- que la cause d'exclusion de garantie figure dans les conditions générales ;
- que la demande de condamnation solidaire ne peut être appliquée puisque les désordres ont des origines communes, que l'astreinte ne peut être prononcée contre l'assureur ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024 [S] [O] et [W] [O] demandent à la cour de :
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la Compagnie AXA, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre des consorts [O]
Confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE du 12 février 2021
Juger que Monsieur [S] [O] et Monsieur [W] [O] seront dispensés de participation à la dépense commune :
- Des frais de procédure du syndicat des copropriétaires sans qu'il y ait lieu d'ordonner le remboursement des sommes versées puisqu'il incombera au syndic de rectifier le compte individuel de l'indivision [O]
- Des condamnations issues de l'arrêt à intervenir
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur, AXA, à payer à Monsieur [S] [O] et Monsieur [W] [O] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur, AXA, aux entiers dépens
Ils répliquent:
- que sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée puisque selon le rapport d'expertise judiciaire les désordres résultant de la mauvaise exécution du ravalement de façade sont de nature à rendre leur appartement impropre à sa destination ;
- qu'entre le mois de janvier 2006 et le mois d'octobre 2014, 27 désordres ont été répertoriés au sein de la copropriété de l'immeuble « VERSAILLES » concernant le chauffage collectif, dont 15 sur les 5 dernières années.
- que le syndicat des copropriétaires n'a pas pris la mesure des défauts de perméabilité de l'enveloppe du bâtiment et n'a pas fait réaliser les travaux consécutifs concomitamment aux travaux de ravalement ;
- que le défaut d'entretien des parties communes et éléments d'équipements communs de l'immeuble a causé des dommages certains à l'indivision [O] ;
- que leurs préjudices sont fondés ;
- que la Sa Axa France doit sa garantie à son assuré puisque que les clauses d'exclusions n'ont pas été portées à la connaissance du syndicat au moment de son adhésion à la police, puisque les conditions particulières du contrat ne font pas référence aux conditions générales, et que les conditions générales ne sont ni paraphées ni signées.
Par conclusions notifiées le 29 juillet 2022 le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Réformer le jugement du 12 février 2021 en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] responsable des désordres et l'a condamné à indemniser les consorts [O],
Condamner la société STRAMIGIOLI à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble des sommes auxquelles il pourrait être condamné.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [S] [O], Monsieur [W] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du 12 février 2021 et notamment en ce qu'il a condamné la SA AXA France IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge,
Condamner la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la copropriété à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble des sommes auxquelles il pourrait être condamné.
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [O], Monsieur [W] [O], l'entreprise STRAMIGIOLI et la compagnie AXA à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ.
Il fait valoir :
- que l'expert a relevé 3 causes principales de désordres dans les parties privatives :les infiltrations par façade pour séjour, les infiltrations par cueillie mur/loggia pour bain et chambre, les infiltrations par seuils des baies pour salon et chambre.
- que l'origine des désordres à l'exception des infiltrations en façade provient des parties privatives ;
- que s'agissant du réseau de chauffage au sol, il s'agit d'une partie privative,
- que la fuite de ce réseau est résolue depuis le 7 novembre 2014,
- que s'agissant de la chambre au bout du couloir sur la loggia Est, l'expert relève que « les menuiseries extérieures ne joignent pas l'enduit de façade et les bois sont en mauvais état, particulièrement les pare-closes de vitrage » ;
- que le désordre consécutif à la mise en eau de la loggia, constaté dans le rapport Pce Services de février 2016, concerne un autre appartement,
- que les fenêtres et la loggia sont exclues des parties communes selon le règlement de copropriété ;
- que s'agissant des désordres dans la salle de bain, l'expert constate que l'enduit plâtre du mur extérieur présentait des stigmates de moisissure à droite du châssis juste en face du mur de retour de loggia en partie haute du mur et que l'enduit plâtre de la cueillie plafond/mur entre le placard du chauffe-eau et le châssis présentait quant à lui toujours un taux d'humidité élevé.
- que cela provient de la loggia, qui n'est pas une partie commune,
- que sur sa responsabilité , l'expert relève que « l'humidité observée sur le bas de mur entre les deux baies du salon ayant pour origine une fuite du plancher chauffant, entretenue depuis la réparation du plancher par une perméabilité excessive du mur de façade et des seuils de baie,
- qu'il est établi que la Sarl Stramigioli a réalisé des travaux de façade selon devis du 11 avril 2012 et n'a pas proposé une étanchéité efficace ;
- qu'elle a manqué à son obligation de conseil ;
- que le quantum des préjudices n'est pas démontré s'agissant des travaux de traitement des seuils et appui en traversin, de l'étanchéité liquide des loggias parties privatives, les travaux de réparation du système de chauffage
- qu'il s'en rapporte à justice concernant les travaux de réparation des peintures et des parquets de la salle à manger ;
- que le préjudice au titre des pertes locatives n'est pas démontré puisque seul un contrat de location pour les vacances de Noel 2013 est produit et que les travaux d'étanchéité des trois balcons ont été réalisés en mars 2022 ;
- qu'il est assuré auprès de la compagnie AXA selon des conditions particulières signées le 31 juillet 2000 par son syndic en exercice, et portant un numéro de police n°20 0004248415 Q
- qu'il est admis qu'une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable ;
- qu'il appartient à la compagnie AXA de démontrer que la clause de limitation de garantie qu'elle invoque a bien été portée à la connaissance de son assuré.
- qu'au surplus la cour de cassation rappelle le caractère formel et limité de l'exclusion de garantie tenant au défaut d'entretien dans les contrats d'assurance prévue par l'article L. 113-1 du Code des assurances,
Par conclusions notifiées le 13 juin 2022 la Sarl Stramigioli demande à la cour de :
Débouter les parties de toutes demandes dirigées contre la société STRAMIGIOLI ;
Confirmer le jugement entrepris du 12 février 2021 du Tribunal judicaire de NICE en toutes ses dispositions ;
Condamner tout succombant à payer à la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure ;
elle soutient :
- qu'elle a procédé au ravalement de la façade début septembre 2012,
- que les travaux ont été réceptionnés le 9 janvier 2013 ;
- que les désordres existent depuis le 28 janvier 2006 comme cela apparaît en page 52 du rapport et que la majorité des sinistres sont antérieurs à son intervention
- que seuls certains sinistres pourraient être susceptibles de la concerner au même titre qu'une fraction des sommes sollicitées pourrait être en lien avec son intervention.
- qu'elle a signalé dans son devis « La reprise de tous travaux de menuiserie et de quincaillerie (abîmés ou vétustes) est à réaliser par la copropriété ou le copropriétaire si privatif. »
- que les désordres subis par les consorts [O] sont dus à un défaut d'entretien des parties communes et des éléments d'équipement commun de l'immeuble, de l'absence de suivi des travaux de ravalement par le syndic ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur les demandes présentées par la Sa Axa France Iard
* sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
La Sa Axa France Iard soutient principalement que la cause des désordres subis dans l'appartement de l'indivision [O] provient de parties privatives et des malfaçons imputables à l'entreprise Pce Services, non attraite à la cause, et la Sarl Stramigioli, que par conséquent la responsabilité de son assuré, le syndicat des copropriétaires, n'est pas engagée, position également soutenue par le syndicat des copropriétaires.
L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 énonce dans sa version applicable au litige que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L'expert judiciaire a déterminé l'origine et la cause des désordres subis dans l'appartement de l'indivision [O] en ces termes:
- Le réseau de chauffage collectif qualifié de vétuste en ce qu'il est constitué de tubes en acier enrobés dans la chape de mortier, ces tubes sont corrodés et rouillés sur leur face extérieure en contact avec le mortier des chapes.
- La chambre, dans laquelle plusieurs désordres sont constatés: l'absence de joint entre l'enduit de la façade et le dormant de la menuiserie ainsi que le défaut d'imperméabilité des seuils et de leur liaison avec le carrelage de la loggia,
- La salle de bain, dans laquelle les traces d'humidités ont pour origine un défaut d'imperméabilité entre la façade et le sol de la loggia.
- Les toilettes, où le désordre désormais réparé, avait pour origine une fuite sur la colonne d'eau froide sanitaire de l'immeuble.
Il résulte de ces constatations et de l'analyse de l'expert que:
- Le réseau de plancher chauffant collectif de la copropriété est vétuste et fuyard,
- La fuite sur retour de plancher chauffant est une malfaçon d'exécution du plombier de la copropriété
- Les désordres sur gaine technique des toilettes a pour origine une fuite sur une partie commune de la copropriété ;
- Les désordres du bain, de la chambre et du salon proviennent d'un défaut d'entretien de la copropriété,
Se fondant sur le règlement de copropriété de l'ensemble immobilier Le Versailles, la Sa Axa France Iard et le syndicat des copropriétaires soutiennent que les canalisations et conduites de toute nature sont communes « sauf toutefois les parties de ces canalisations se trouvant à l'intérieur des appartements ou locaux affectés à l'usage particulier des appartements ou locaux ».
Si cette disposition conventionnelle qualifie de privative la partie de canalisation se trouvant à l'intérieur des appartements, l'expert a précisément identifié l'origine de la fuite comme se situant sur le réseau EFS avant compteur [I], soit dans le périmètre des parties communes, tandis que le système de chauffage global, et pas uniquement la partie traversant l'appartement litigieux, est constitué de tubes en acier atteints par la corrosion résultant d'une réaction au mortier présent dans la chape, qui constitue de manière non contestable une partie commune.
Il sera dès lors retenu que le désordre au titre du plancher chauffant provient d'une défaillance structurelle des canalisations situées en partie commune.
S'agissant du défaut d'entretien reproché à l'indivision [O], l'expert a retenu que « Les menuiseries extérieures de l'appartement des consorts [O] sont vétustes et n'assurent plus parfaitement la perméabilité à l'air et à l'eau ; néanmoins nous n'avons pas constaté qu'elles puissent être à l'origine des désordres sollicités, d'autant plus que les volets roulants et autres occultations sont restés fermés depuis le début de nos opérations puisque le logement est resté vacant ». L'expert a donc formellement écarté le lien de causalité entre la vétusté des menuiseries et les nombreux désordres d'infiltrations d'eau tant sur les murs que sur le sol.
Il résulte de ces éléments que le syndicat des copropriétaires a failli à son obligation d'entretien des parties communes dont la vétusté et les dégradations causées par l'absence de reprise ponctuelle des équipements communs sont constatés par l'expert judiciaire.
Il convient en conséquence d'indiquer que les désordres subis par l'appartement de l'indivision [O] proviennent exclusivement des parties communes et de retenir que sa responsabilité prévue par les dispositions susvisées est établie. Le jugement sera confirmé sur ce point.
* sur la garantie de l'assureur
L'article L 113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
L'article L. 112-4 du code des assurances exige quant à lui qu'elles soient mentionnées en caractères très apparents dans la police.
La Sa Axa France Iard soutient que sa garantie n'est pas mobilisable puisque les désordres proviennent d'un défaut d'entretien de l'immeuble, et que cette situation constitue une cause d'exclusion de garantie figurant dans les conditions générales.
En l'espèce le syndicat des copropriétaires a souscrit le 31 juillet 2000 une police multirisque immeuble n°20 0004248415 Q. Pour soutenir qu'elle ne doit pas sa garantie au titre de cette police, la Sa Axa France Iard produit les conditions générales de ladite police qui mentionnent en page 23 que « les dommages résultant du défaut d'entretien ou de réparation vous incombant » constituent une clause d'exclusion de la garantie. Ce document général ne fait pas référence à la police expressément souscrite tandis que la copie du contrat versée aux débats par l'assureur ne mentionne aucunement que les conditions générales d'une manière générale et la clause d'exclusion en particulier aient été portées à la connaissance de l'assuré, au moyen d'une mention explicite en ce sens.
La Sa Axa France Iard ne rapporte donc pas la preuve formelle qu'elle a porté à la connaissance de son assuré l'existence et le contour de la clause d'exclusion de garantie qu'elle invoque. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les demandes de relevé et garantie
Il s'évince du rapport d'expertise et du devis signé le 18 avril 2012 que le syndicat des copropriétaires a été alerté par la Sarl Stramigioli lors de l'élaboration du devis des travaux de ravalement de façades sur les travaux à réaliser au titre de l'imperméabilisation des seuils de liaison façade/loggia, puisqu'il est mentionné que « la reprise de tous travaux de menuiserie et de quincaillerie abîmés ou vétustes, faire effectuer tous traitements d'étanchéité de carrelage pour les terrasses » que ce point n'a pas été traité par le syndicat des copropriétaires et qu'il est notamment en cause dans la survenance des dommages d'infiltrations.
Le syndicat des copropriétaires a donc été informé des précautions soulevées par l'entreprise au titre de son devoir de conseil, il n'établit donc pas en conséquence la faute commise par celle-ci lors des travaux de ravalement de façades, qui ne sont pas en tant que tel à l'origine des désordres constatés. La demande de relevé et garantie sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
La Sa Axa France échoue à démontrer la faute commise par les consorts [O] puisqu'il est établi que les désordres proviennent exclusivement des parties communes. Les mêmes observations seront retenues au titre de la demande de relevé et garantie présentée à l'encontre de la Sarl Stramigioli. Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La Sa Axa France Iard et le syndicat des copropriétaires qui succombent seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge d'[S] [O] et [W] [O]. Les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il sera fait droit à la demande de dispense présentées par [S] [O] et [W] [O] au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la solidarité
Selon les dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. La jurisprudence admet la solidarité entre les coresponsables d'un même dommage, en qualifiant la condamnation d'in solidum. Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles et aucun fondement n'est invoqué à l'appui de la demande de condamnation in solidum aux dépens, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la Sa Axa France Iard et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Versailles pris en la personne de son syndic en exercice aux entiers dépens ;
Condamne la Sa Axa France Iard et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Versailles pris en la personne de son syndic en exercice à verser à [S] [O] et [W] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que [S] [O] et [W] [O] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT


