19 septembre 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 21/04132
Chambre 1-5
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 19 SEPTEMBRE 2024
ph
N°2024/ 284
Rôle N° RG 21/04132 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEPH
[R] [G]
[N] [E] épouse [G]
C/
[J] [B]
Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES CASTORS DE SERVIERES IER LES CASTORS DE SERVIÈRES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-David WEILL
SELARL SOCIETE D'AVOCATS
MICHEL PEZET ET ASSOCIES
SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/07118.
APPELANTS
Monsieur [R] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-David WEILL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [E] épouse [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-David WEILL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [J] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de substituée par Me Michel GOUGOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES CASTORS DE SERVIERES représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET LIEUTAUD - SQUARE [Adresse 3]
représenté par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
Signé par M. Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [G] et Madame [N] [G] née [E] sont propriétaires, suivant acte authentique du 26 septembre 2012, dans l'ensemble immobilier dénommé « Les Servières » situé dans le [Adresse 5], consistant en un groupe d'habitations composé de constructions en rez-de-chaussée et premier étage, du lot n °239 consistant en la propriété divise et privative de l'immeuble portant le numéro 17 du bâtiment A section Z située au [Adresse 2] ainsi que des 28/10000èmes indivis des parties communes générales.
Ils ont pour voisin mitoyen, M. [J] [B], propriétaire du lot [Adresse 1] depuis juin 2003.
Se plaignant de la réalisation par M. [B] d'un auvent en béton à l'avant et d'une construction à usage de garage dans son jardinet à l'arrière ainsi que de la pose d'arceaux devant leur logement par le syndic de la copropriété, les époux [G] ont saisi le juge des référés le 7 décembre 2016.
Par ordonnance du 5 mai 2017, le juge des référés a désigné Mme [U] [X] en qualité d'expert judiciaire. Celle-ci a déposé son rapport le 13 avril 2018.
Par acte d'huissier du 18 juin 2018, M. [R] [G] et Madame [N] [G] née [E] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille, M. [J] [B] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les castors de Servières pris en la personne de son syndic en exercice.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté M. et Mme [G] de leur demande de démolition de l'avancée en béton (garage et cuisine) et l'auvent réalisés par M. [B] au [Adresse 1] à [Localité 4],
- ordonné au syndicat des copropriétaires d'enlever les arceaux et le poteau posés dans la rue devant la maison des époux [G],
- rejeté la demande d'astreinte,
- rejeté toutes les demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires,
- débouté M. [B] de sa demande d'amende civile et de dommages et intérêts,
- débouté toutes les parties, les époux [G], M. [B] et le syndicat des copropriétaires de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [G] d'une part et M. [B] d'autre part, à payer chacun la moitié des entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a considéré notamment :
- que même si M. [B] a obtenu un permis de construire, il n'a pas respecté le règlement de copropriété et l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 au moment de la réalisation des travaux pour le volume garage et cuisine et l'auvent ; toutefois lors de l'assemblée générale du 30 juin 2017 dont il n'est pas contesté qu'elle soit définitive, les copropriétaires ont décidé de ratifier les travaux d'aménagement ou d'extension privatifs effectués par tous copropriétaire sur leur terrasse ou côté jardin jusqu'au jour de la présente assemblée générale ; les demandeurs ne justifient d'aucun trouble de voisinage présentant un caractère anormal leur causant un préjudice,
- que si les demandeurs n'apportent pas la preuve que l'arceau et le poteau leur causent un trouble anormal de voisinage en les empêchant par exemple de sortir leur véhicule ou de man'uvrer, pour autant il s'agit d'une violation du règlement de copropriété et de la loi du 10 juillet 1965 qui sera sanctionnée à défaut d'accord de l'assemblée générale des copropriétaires, par l'enlèvement des arceaux et du poteau litigieux situés devant le logement des époux [G].
Par déclaration du 18 mars 2021, M. et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement.
Par message RPVA adressé par le greffe le 2 mai 2024, M. et Mme [G] ont été invités à régulariser le droit de timbre, condition de recevabilité de l'appel.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2024, après échange de conclusions entre les parties le 6 mai 2024 par M. et Mme [G], le 6 mai 2024 par M. [B] et le 12 avril 2024 par le syndicat des copropriétaires.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 22 mai 2024, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
Vu l'article 394 du code de procédure civile,
- prendre acte de leur désistement d'instance et d'action.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Vu les articles 394 et 395, 398 du code de procédure civile,
- constater l'acceptation par lui du désistement d'instance et d'action de M. et Mme [G],
- lui donner acte du désistement de son appel incident.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 22 mai 2024, M. [B] demande à la cour de :
Vu les articles 394,395 et 398 du code de procédure civile,
- constater l'acceptation par lui du désistement d'instance et d'action de M. et Mme [G],
- constater le désistement de son appel incident,
- décider du caractère parfait des désistements intervenus,
- décider de l'extinction de l'instance.
L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 963 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de l'appel, dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, l'appelant est tenu de s'acquitter du droit de 225 euros prévu à l'article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté.
L'article 964 du code de procédure civile énonce que sont notamment compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963, le premier président, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, la formation de jugement.
En l'espèce, le conseil de M. et Mme [G], bien qu'invité à justifier de l'acquittement du timbre par le greffe via le RPVA le 2 mai 2024, avec rappel de la sanction prévue par les articles 963 et 964 du code de procédure civile, s'agissant de l'irrecevabilité d'office de l'appel, n'y a pas déféré, mais a préféré conclure après l'ordonnance de clôture, au désistement de l'appel, ce qui a été suivi de conclusions également après clôture, de désistement des appels incidents.
Il en ressort que les parties se sont manifestement accordées sur la révocation de l'ordonnance de clôture, pour voir admettre leurs conclusions respectives tendant au désistement de l'appel principal, à l'acceptation de celui-ci et au désistement des appels incidents.
Il convient donc de constater la révocation acceptée de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience du 23 mai 2024, sans réouverture des débats, qui n'existent plus.
Faute d'acquittement du droit de timbre par les appelants, il convient de déclarer irrecevable, l'appel interjeté le 18 mars 2021 par M. et Mme [G].
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, M.et Mme [G] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate la révocation acceptée de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience du 23 mai 2024, sans réouverture des débats ;
Prononce l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 18 mars 2021 par M. [R] [G] et Madame [N] [G] née [E], contre le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 16 mars 2021 ;
Condamne M. [R] [G] et Madame [N] [G] née [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


