16 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n° 23/02270

Chambre 4/section 4

Texte de la décision

COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]











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Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 23/02270 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W6GG

Minute : 24/02093


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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à



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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 16 Septembre 2024
Contradictoire en premier ressort



Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.


Dans l'affaire entre :

Madame [E] [A]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 9]



demandeur :


Ayant pour avocat Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 116

Et

Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 12] (SERBIE)
[Adresse 14],
[Localité 7] (SERBIE)


défendeur :


Ayant pour avocat Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1757









DÉBATS

A l’audience non publique du 13 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Septembre 2024.


LE TRIBUNAL


[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]



PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 15 février 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 juin 2023,

CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [E] [A] née le [Date naissance 1] 1985 [Localité 17]



et de

Monsieur [Y] [B] né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 11] (Serbie)

mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier d’état-civil de [Localité 18] (93) ;

DECLARE irrecevable la demande de Madame [E] [A] en divorce pour faute aux torts de l’époux ;

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;

REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 27 mars 2022, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et déboute Madame [E] [A] de sa demande de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage ;

ATTRIBUE à Madame [E] [A] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [B] de sa demande d’attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal à Madame [E] [A] à charge pour elle de s’acquitter de l’ensemble des charges y afférent depuis le 05 avril 2022 ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [C] [B] le 10 septembre 2020 et [U] [B] le 07 octobre 2022 est exercée en commun par les parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;

RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [E] [A] ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [Y] [B] exercera un droit de visite à l’égard des enfants de la manière suivante :
la première fin de semaine de chaque moi le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires si les enfants sont à leur résidence habituelleà charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants à leur résidence habituelle par une personne de confiance ;

RESERVE, sauf meilleur accord entre les parties, le droit de visite et d’hébergement du père ;

DIT que sauf meilleur accord, faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;

DIT que par dérogation au calendrier, les enfants passeront le jour de fête des mères avec la mère et le jour de fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, indexée depuis le 01 janvier 2024, le montant dû par Monsieur [Y] [B] à Madame [E] [A] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [C] [B] le 10 septembre 2020 et [U] [B] le 07 octobre 2022, payable d’avance avant le cinq de chaque mois et 12 mois sur 12 ;

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [Y] [B] au paiement de ladite pension alimentaire ;

RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ([10]) au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant est revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E. et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [E] [A] et de 50% à la charge de Monsieur [Y] [B] sous réserve de l’application des règles régissant l’aide juridictionnelle.



LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES




Madame [P] [Z] Madame [F] [D]

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