11 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n° 24/00451

Serv. contentieux social

Texte de la décision

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 24/00451 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y62H
N° de MINUTE : 24/01730

Société [1]
Représentant : Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346

C/
CPAM DE L’OISE








ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Par requête reçue le 07 février 2024 au greffe du service du contentieux social, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire en contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 13 février 2023 subi par l’un de ses salariés, M. [K].

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par courriel en date du 01 août 2024, le conseil de la société [1] a informé le tribunal de son désistement, faisant suite à une décision favorable de la commission médicale de recours amiable.

La CPAM n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Constate le désistement de la société [1],

Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.

Fait à Bobigny, le 11 septembre 2024.


Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.