6 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 23/01080

PCP JTJ proxi requêtes

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/01080 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZAXG

N° MINUTE :
8/2024






JUGEMENT
rendu le vendredi 06 septembre 2024


DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778



DÉFENDERESSE
Société TUNIS AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,



DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2024


JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 septembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier




Décision du 06 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01080 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZAXG



EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 21 décembre 2022 ,M. [Y] a sollicité la convocation de la société Tunis Air aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :

- 250 euros sur le fondement du règlement 261/2004 du 11 février 2004 pour retard ou annulation de vol,
- 400 euros chacun ( sic) à titre de manquement aux obligations de l’article 14 du règlement,
- 400 euros à chacun des demandeurs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
- 1 000 eurosen application de l’article 700 du code de procédure civile,

A l’audience du 23 mai 2024, M. [Y] a sollicité le bénéfice de ses demandes.

La société Tunis Air, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 13 juillet 2023 n’a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence.

La présente décision, non susceptible d’appel, sera rendue réputée contradictoire.




MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, M. [Y] fait état dans sa demande d’un vol en date du 1er août 2018. Il verse aux débats un billet électronique pour un vol [Numéro identifiant 6] de [Localité 7] à [Localité 4] le 1er août 2018.

Aux termes de l’article 7 du règlement européen 261/2004, applicable en l’espèce à raison du lieu d’atterissage du vol, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union Européenne, les passagers d’un vol retardé ont droit à une indemnisation, lorsque le retard est supérieur à 3 heures, ce qui est le cas en l’espèce.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

M. [Y] se prévaut d’un retard de 3 heures, sans que la compagnie ne démontre avoir exécuté son obligation dans le temps requis.

Le demandeur est donc fondé à solliciter une indemnité d’un montant de 250 euros s’agissant d’un vol de moins de 1 500 kilomètres.

En refusant d’effectuer ce remboursement, alors qu’en sa qualité de professionnel elle ne pouvait ignorer ses obligations, la compagnie a fait preuve d’une mauvaise foi constitive d’une résistance abusive qui justifie qu’elle soit condamnée à verser à M. [Y] une somme de 150 euros en réparation des préjudices résultant des divers tracas engendrés par la nécessité d’engager de nombreuses démarches infructueuses, puis une procédure judiciaire, pour faire valoir ses droits.

La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, lesquels comprendront les frais de conciliation.


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne la société Tunis Air à payer à M. [Y] la somme de 250 euros ( deux cent cinquante euros ) en principal et celle de 150 ( cent cinquante) euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

Condamne la société Tunis Air à payer à M. [Y] la somme de 300 ( trois cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [Y] du surplus de ses demandes,

La condamne aux dépens.


Fait et jugé à Paris le 06 septembre 2024

le greffier le Président

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.