9 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
RG n° 19/05811

2ème Ch. Cabinet 1

Texte de la décision

DATE DU JUGEMENT:
09 Septembre 2024

RG N° RG 19/05811 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UAY3 / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE
[G] [B] [H] [Y] épouse [S]
C /
[L] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Mars 2024 dans l’affaire opposant :



DEMANDEUR :

Madame [G] [B] [H] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]

représentée par Me Coralie LAMARCHE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,



DEFENDEUR :

Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 8]

représenté par Me Auriel DUCHENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2469









Grosse et copie certifiée conforme le :
Me Auriel DUCHENAUD, vestiaire : 2469
Me Coralie LAMARCHE,(VILLEFRANCHE):





[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]






PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l'acceptation par Monsieur [L] [S] et Madame [G] [Y] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;





PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [G] [B] [H] [Y] née le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 11] (59)

et de

Monsieur [L] [S] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 14] (45)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 13] (69);

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [L] [S] et de Madame [G] [Y] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er octobre 2018 ;

DEBOUTE Madame [G] [Y] de sa demande tendant à ce que la jouissance du domicile conjugal par Monsieur [L] [S] est dite à titre onéreux à compter du 1er octobre 2018,

DIT que le régime matrimonial adopté par les époux est le régime de la séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts pour les biens et droits acquis durant le mariage et par lesquels est assuré le logement de la famille,

DIT que le bien et le passif sis [Adresse 3] à [Localité 16] fait partie de la société d'acquêts prévue par le contrat de mariage,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [L] [S] et Madame [G] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;

DEBOUTE Madame [G] [Y] de sa demande d'avance sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,

CONDAMNE Monsieur [L] [S] à verser à Madame [G] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 25 000 euros ;

DEBOUTE Madame [G] [Y] de sa demande de dommage-intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET

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