20 juin 2024
Tribunal judiciaire de Béthune
RG n° 24/00590
JAF Cabinet 4
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DU : 20 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/00590 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H54E
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/7994 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Sylvie DUMOULIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domicilié : chez CCAS de [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Virginie BOURGOIS, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 17 Avril 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 18 Avril 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu la requête conjointe en date du 10 janvier 2024, reçue le 20 février 2024 ,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture et comportant les mentions prescrites à peine de nullité, signé par chacun des époux le 10 janvier 2024.
-CONSTATE la compétence du juge français et l'application de la loi française ;
-PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
-M. [Z] [O] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (Algérie)
et
-Mme [N] [L] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] ;
mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 8] ;
-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
-RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
-DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
-HOMOLOGUE l'accord des parties tendant à dire n'y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
-DEBOUTE Mme [N] [L] et M. [Z] [O] de leur demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance sur mesures provisoires ;
-LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales


