23 août 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
RG n° 24/00730

CTX PROTECTION SOCIALE

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE



N° RG 24/00730 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZCT

Minute N° 24/OR109

Objet du recours :
Demande d’échéancier concernant la contrainte du 13/06/2024 signifiée le 24/06/2024
Montant : 1.746,00 euros



ORDONNANCE DU 23 AOUT 2024 CONSTATANT LE DESISTEMENT



EN DEMANDE

Madame [I] [U] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 2]




Par requête du 9 juillet 2024, Madame [I] [U] [K] a saisi le Tribunal judiciaire d’une demande d’échéancier pour le remboursement de la créance dénoncée par contrainte émise le 13 juin 2024 par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion d’un montant de 1.746,00 euros et signifiée le 24 juin 2024 par acte d’huissier.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par mail réceptionné le 11 juillet 2024, Madame [I] [U] [K] , demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance au motif qu’elle a fait une demande d’échéancier auprès de l’huissier de justice.

Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.



PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Constatons le désistement de Madame [I] [U] [K];

Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° N° RG 24/00730 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZCT et le dessaisissement du tribunal ;

Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;

Laissons les dépens à la charge de Madame [I] [U] [K].

Ainsi jugé et prononcé le 23 AOUT 2024.


La greffière, La présidente de la formation de jugement,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD

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