14 juin 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
RG n° 23/00236

2ème Ch. Cabinet 5

Texte de la décision

DATE DU JUGEMENT : 14 Juin 2024

RG N° RG 23/00236 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XK5H/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE
[K] [X] épouse [U]
C/
[R] [U]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
-------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Juin 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Mars 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [K] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Représentée par Me Anne GUNTHER, avocat au barreau de LYON


DEFENDEUR :

Monsieur [R] [U]
né en 1949 à [Localité 10] (CÔTE D IVOIRE)
[Adresse 9]
[Localité 6]

Représenté par Me Martine KRAEMER, avocat au barreau de LYON


Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées le :

à :

Me Anne GUNTHER, vestiaire : 1837
Me Martine KRAEMER, vestiaire : 1433





[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]



PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 9 décembre 2022 par Madame [K] [X] ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon le 4 avril 2023 ;

DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur les conséquences de ce divorce à l'égard des enfants communs en matière de d'obligations alimentaires ;

DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux conséquences de ce divorce à l'égard des enfants communs en matière de d'obligations alimentaires ;

DÉCLARE recevable la demande en divorce ;

CONSTATE que les deux époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [R] [U], né en 1949 à [Localité 11] (Côte d'Ivoire)

et de

Madame [K] [X], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13], Rhône)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15] (Rhône)

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;

DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique au prononcé du divorce ;

DÉBOUTE Madame [K] [X] de sa demande relative aux effets du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 9 décembre 2022, date de la demande ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [K] [X] et Monsieur [R] [U] ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

MAINTIENT à la somme de 240 (deux cent quarante) euros par mois et par enfant, soit à 480 (quatre cent quatre vingts) euros par mois au total, le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [B] [U], née le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 15] (Rhône), et [N] [U], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 15] (Rhône), que Madame [K] [X] doit verser à Monsieur [R] [U] ; et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;

RAPPELLE que Madame [K] [X] a la faculté de verser ces pensions alimentaires directement entre les mains des enfants mineurs ; ECARTE en conséquence l'intermédiation financière de leur paiement par l'organisme débiteur des prestations sociales;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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