2 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG n° 21/02249

Chambre 03 cab 05

Texte de la décision

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/02249 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VG6U
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur



COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre


Notaire

Régie

Trésor public



Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
AL

JUGEMENT DU 02 juillet 2024

N° RG 21/02249 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VG6U


DEMANDEUR :

Madame [E], [H] [G] épouse [A]
2 PLACE DE LA MAIRIE
62300 ELEU DIT LEAUWETTE,
née le 10 Novembre 1969 à HAUBOURDIN (NORD)

représentée par Me Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE



DEFENDEUR :

Monsieur [Z], [B], [D] [A]
47 RUE DU MARAIS
59112 CARNIN,
né le 21 Février 1966 à HAZEBROUCK (NORD)

représenté par Me Barbara FLORCZAK, avocat au barreau de LILLE



Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 Mars 2024 clôturant le dossier au 16 avril 2024 ;

DÉBATS : à l’audience du 21 mai 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ;








[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]






PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en premier ressort,

Vu la demande en divorce du 16 avril 2021 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 17 décembre 2021 ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [Z], [B], [D] [A], né le 21 février 1966 à Hazebrouck,

et de

Madame [E], [H] [G], née le 10 novembre 1969 à Haubourdin,

s'étant mariés le 6 septembre 1997 à Carnin,

Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;

DIT que mention du divorce sera transcrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;

DÉCLARE irrecevables les demandes des parties tendant à la désignation d’un notaire ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de leurs intérêts patrimoniaux et rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 18 décembre 2020 ;

DIT sans objet les demandes de M. [Z] [A] relatives à l’autorité parentale et la résidence habituelle de [F], enfant majeure ;

FIXE le montant de la pension alimentaire mise à la charge de la mère au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [F] à 500 € (cinq cents euros), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de la mère sans frais pour elle outre l’indexation précisée ci-dessous ;

CONDAMNE au besoin Mme [E] [G] au paiement à M. [Z] [A] des sommes exigibles au titre de cette contribution sans mise en demeure préalable ;

PRÉCISE que la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est intégralement due chaque mois même pour les périodes d’exercice du droit de visite et d'hébergement ;

DIT que les sommes dues au titre de la pension alimentaire fixée au titre de la contribution de Mme [E] [G] à l'entretien et à l'éducation de [F] seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [Z] [A] ;

RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
ORDONNE l’indexation du montant de la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation du ou des enfant(s), l’indexation s’effectuant une fois par an, à la date anniversaire du présent jugement, et sur la base de l'indice des prix à la consommation – Base 2015 - Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé - France publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) selon la formule suivante :


Montant PA initial x Nouvel indice
Montant PA indexé = --------------------------------------------------------
Indice de référence

PA signifiant pension alimentaire,
Les indices pouvant être consultés sur le site de l’I.N.S.E.E. : www.insee.fr ;

DÉCIDE que l’actualisation du montant de la pension alimentaire incombe de plein droit au parent débiteur chaque année à la date anniversaire du présent jugement ;

DIT que, dans le cadre de l’indexation, le montant indexé sera arrondi à l’euro le plus proche ;

PRÉCISE que l’indice de référence est le dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. à la date du jugement de divorce ;

PRÉCISE que le nouvel indice correspond au dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. à la date anniversaire du jugement de divorce ;

PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci poursuivront des études ou une formation professionnelle ou justifieront d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC) et, au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus, à charge pour le parent créancier d’en justifier chaque année scolaire à compter de leur majorité par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;

RAPPELLE que dans ce cas, le débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d'emprisonnement et 15000€ d'amende ainsi que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale ;

RAPPELLE que si le débiteur ne paie pas complètement et régulièrement la pension alimentaire mise à sa charge, il s’expose à devoir assumer des frais supplémentaires, le créancier de la pension alimentaire pouvant avoir recours à des procédures civiles d’exécution forcée dont le coût s’ajoutera au montant des sommes recouvrées au titre de l’obligation alimentaire ;

DIT que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

DIT que les frais de scolarité de [F] seront partagés par moitié entre les parents ;

DÉBOUTE M. [Z] [A] de sa demande relative au financement d’un véhicule pour [F] ;

RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire;

DIT n’y avoir lieu d’assortir le surplus de la présente décision de l’exécution provisoire ;

CONDAMNE Mme [E] [G] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 2 juillet 2024, la minute étant signée par :

Le greffier Le juge aux affaires familiales


A.LEMAIRE S.TILLIE

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