4 juin 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG n° 22/07082

Chambre 03 cab 05

Texte de la décision

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/07082 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPSB
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur



COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre


Notaire

Régie

Trésor public



Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
AL

JUGEMENT DU 04 juin 2024

N° RG 22/07082 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPSB


DEMANDEUR :

Madame [F], [Y], [A] [C] épouse [W]
domiciliée : chez SES PARENTS
47 RUE DE LA FONTAINE
59320 SEQUEDIN,
née le 25 Juillet 1985 à LILLE (NORD)

représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/12381 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)


DEFENDEUR :

Monsieur [S], [V], [I] [W]
27/10 RUE RACINE
59320 SEQUEDIN,
né le 02 Février 1985 à LOMME (NORD)

représenté par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE



Juge aux affaires familiales : [L] [N]
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 5 février 2024, cloturant l’instruction au 19 mars 2024

DÉBATS : à l’audience du 09 avril 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juin 2024, date indiquée à l’issue des débats ;







/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/07082 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPSB

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]



PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en premier ressort,

Vu la demande en divorce du 22 octobre 2022 ;

Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 31 mars 2023 ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [S] [V] [I] [W], né le 2 février 1985 à Lomme,
et de
Madame [F] [Y] [A] [C], née le 25 juillet 1985 à Lille,
s'étant mariés le 22 septembre 2012 à Sequedin,
à leurs torts partagés ;

DIT que mention du divorce sera transcrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;

DÉBOUTE Mme [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [F] [C] tendant à la fixation de la résidence séparée des époux, à l’attribution de la jouissance du véhicule et à la remise des effets personnels ;

DÉCLARE irrecevables la demandes de l’épouse tendant à la fixation d’un droit à récompense à son profit ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de leurs intérêts patrimoniaux et rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 11 juin 2021 ;

DÉBOUTE Mme [F] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant susceptible de discernement a été informé de son droit à être entendu ;

CONFIE à Mme [F] [C] l’exercice exclusif de l'autorité parentale à l’égard de [O] ;

RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant et reste tenu à son obligation alimentaire parentale ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur chez sa mère ;

RÉSERVE les droits de M. [S] [W] à l’égard de [O] ;

FIXE le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [O] à 200 € (deux cents euros), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de la mère sans frais pour elle outre l’indexation précisée ci-dessous ;

CONDAMNE au besoin M. [S] [W] au paiement à Mme [F] [C] des sommes exigibles au titre de cette contribution sans mise en demeure préalable ;

PRÉCISE que la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est intégralement due chaque mois même pour les périodes d’exercice du droit de visite et d'hébergement ;

DIT que les sommes dues au titre de la pension alimentaire fixée au titre de la contribution de M. [S] [W] à l'entretien et à l'éducation de [O] seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [F] [C];

RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière à raison de l’existence de l’un des motifs énumérés à l’alinéa 2 du 2° du § II de l’article 373-2-2 du code civil ;

ORDONNE l’indexation du montant de la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation du ou des enfant(s), l’indexation s’effectuant une fois par an, à la date anniversaire du présent jugement, et sur la base de l'indice des prix à la consommation – Base 2015 - Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé - France publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) selon la formule suivante :


Montant PA initial x Nouvel indice
Montant PA indexé = --------------------------------------------------------
Indice de référence

PA signifiant pension alimentaire,
Les indices pouvant être consultés sur le site de l’I.N.S.E.E. : www.insee.fr ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/07082 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPSB
DÉCIDE que l’actualisation du montant de la pension alimentaire incombe de plein droit au parent débiteur chaque année à la date anniversaire du présent jugement ;

DIT que, dans le cadre de l’indexation, le montant indexé sera arrondi à l’euro le plus proche;

PRÉCISE que l’indice de référence est le dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires ;

PRÉCISE que le nouvel indice correspond au dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. à la date anniversaire du jugement de divorce ;

PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci poursuivront des études ou une formation professionnelle ou justifieront d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC) et, au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus, à charge pour le parent créancier d’en justifier chaque année scolaire à compter de leur majorité par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;

RAPPELLE que dans ce cas, le débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende ainsi que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale ;

RAPPELLE que si le débiteur ne paie pas complètement et régulièrement la pension alimentaire mise à sa charge, il s’expose à devoir assumer des frais supplémentaires, le créancier de la pension alimentaire pouvant avoir recours à des procédures civiles d’exécution forcée dont le coût s’ajoutera au montant des sommes recouvrées au titre de l’obligation alimentaire ;

DIT que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

RAPPELLE que les mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant ou des enfants, les droits de visite et d'hébergement et la pension alimentaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu d’assortir le surplus de la présente décision de l’exécution provisoire ;

CONDAMNE M. M. [S] [W] et Mme [F] [C] aux dépens, chacun pour moitié.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Lille, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 4 juin 2024, la minute étant signée par :

Le greffier Le juge aux affaires familiales

A.LEMAIRE S.TILLIE

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