23 juillet 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 24/06834

Pôle 5 - Chambre 9

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9

N° RG 24/06834 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHXN



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 04 Avril 2024

Date de saisine : 15 Avril 2024

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Décision attaquée : n° 23/00059 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 17 Avril 2024



Appelant :

Monsieur [O] [M], représenté par Me Anne BERNEY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU



Intimée :

S.E.L.A.R.L. SOCIÉTÉ D'AVOCAT GOGET PRISO, représentée par Me Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : C 647







ORDONNANCE RENDUE

PAR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT



(n° , 2 pages)







Nous, Sophie MOLLAT, magistrat en charge de la mise en état,



Assistée de Saoussen HAKIRI, greffière,






Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 17.01.2024,



Vu la déclaration d'appel formée par Monsieur [M] le 4.04.2024



Vu les conclusions d'incident signifiées le12.07.2024 par l'intimée qui demande que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [M] faute pour lui d'avoir conclu dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel et que Monsieur [M] soit condamné à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile



Vu le message adressé par voie électronique le 15.07.2024, par le conseil de Monsieur [M] indiquant ne plus intervenir dans la procédure d'appel, avoir dégagé sa responsabilité par lettre recommandée adressée à l'appelant et ne pas avoir conclu de ce fait.



Il ressort de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.



En l'espèce l'appelant a formé appel par déclaration d'appel en date du 4.04.2024 et disposait donc d'un délai jusqu'au 4.07.2024 pour notifier ses conclusions.



L'appelant n'a pas notifié ses conclusions de telle sorte qu'il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.







Il est inéquitable de laisser l'intimée supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il y a lieu de lui allouer la somme de 1000 euros.





PAR CES MOTIFS



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel



Condamnons Monsieur [O] [M] à payer à la société d'avocat Goget-Priso la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.











PARIS, le 23 Juillet 2024



Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.