4 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 24/53769
Service des référés
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53769 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RWR
N° : 1
Assignation du :
13 Mai 2024[1]
[1] 1 Copies exécutoires
par LRAR à Me MUTELET
délivrées le :
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 04 juillet 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.C.I. GEOMYL
[Adresse 2]
[Localité 6]
agissant en qualité de propriétaire de divers locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1]
élisant domicile au siège social de son mandataire la Société FURGE MULHAUSER, [Adresse 3]
Ayant pour avocat Maître Marie-clémence MUTELET, vestiaire #C0152,
non comparant
DEFENDERESSE
La Société KIPLINE ENSEIGNE CÔME
[Adresse 4]
[Localité 5]
et encore
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 mai 2024 ;
Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de comparution sans motif légitime de la partie demanderesse à l'audience du 20 juin 2024, date à laquelle l'affaire était appelée ;
Attendu qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la citation caduque et de rappeler que la présente décision de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclarons la citation délivrée par la demanderesse caduque ;
Disons que la déclaration de caducité peut être rapportée si dans le délai de 15 jours, la partie demanderesse fait connaître au greffe le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ;
FAIT A PARIS, le 04 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Emmanuelle DELERIS


