1 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n° 22/03444
GNAL SEC SOC: CPAM
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/03444 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23YD
Date du Recours : 27 décembre 2022
Objet du Recours :Conteste décision implicite CRA saisie le 10/09/2022 - Sollicite l'attribution d'indemnités journalières au-delà du 04/09/2022 -Décision initiale du 08/09/2022 - N° deSS [Numéro identifiant 2]
Code recours : 88E
N°minute : 24/03130
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 27 décembre 2022 par [N] [L] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, saisie le 10 septembre 2022 de sa demande d’attribution d’indemnités journlières au-delà de la date du 04 septembre 2022 ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 1er juillet 2024 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, par un courrier du 21 mai 2024 transmis le 22 mai 2024 par voie électronique soutenu à l’audience, [N] [L]
déclare se désister de cette instance, le litige se trouvant résolu ;
Attendu que la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de [N] [L] qui emporte extinction de l’instance et le déssaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de [N] [L] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ;
À MARSEILLE, le 01 Juillet 2024
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :


