27 juin 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n° 23/00513
4ème Chambre Cab F
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/00513 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25PZ
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [D]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 16 Mai 2024
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame DAHMANI, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 27 Juin 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame DAHMANI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [F] épouse [D]
née le 07 Juin 1997 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
38 B, Boulevard Voltaire
13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE
représentée par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022013570 du 23/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [D]
né le 24 Février 1976 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [K] [D]
2 rue Commandant Rolland
13008 MARSEILLE
représenté par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement après débats non publics,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
[B] [F], née le 7 juin 1997 à Oran (Algérie) ;
et
[H] [D], né le 24 février 1976 à Oran (Algérie) ;
lesquels se sont mariés le 16 décembre 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Marseille (13)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 8 janvier 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE [H] [D] à payer à [Y] [F] la somme de1000 euros (MILLE EUROS), à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DEBOUTE [Y] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que [H] [D] et [Y] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants communs, [R] et [O] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : pendant les périodes scolaires, les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 9 heures au dimanche soir 18 heures ; et pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires.
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent l’enfant ;
FIXE à la somme de 125 euros par mois et par enfant, soit 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) le montant de la contribution à l’entretien de [R], [M] [D], née le 29 décembre 2018 à Marseille (13) et [O], [W] [D], né le 9 mai 2020 à Aubagne (13) que [H] [D] devra verser à [Y] [F] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [R], [M] [D], née le 29 décembre 2018 à Marseille (13) et [O], [W] [D], né le 9 mai 2020 à Aubagne (13), fixée par la présente décision sera versée par [H] [D] à [Y] [F] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de plein droit ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE [H] [D] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 27 juin 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


