27 juin 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n° 24/02644

CABINET JAF 7

Texte de la décision

Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 24/02644 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWYD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7


20L
N° RG 24/02644 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWYD


N° minute : 24/


du 27 Juin 2024


JUGEMENT SUR LE FOND


AFFAIRE :

[Z] épouse [X]

[X]





Copie exécutoire délivrée à
Me LAGEYRE
Me ROUGIER
le



LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Vu la requête conjointe présentée par :

Madame [Y] [V] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Maître Anne-sophie ROUGIER, avocat au barreau de BORDEAUX

Et :

Monsieur [W] [S] [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représenté par Maître Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX


DEMANDEURS






Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 24/02644 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWYD

[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]



PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

Madame [Y] [V] [Z]
Née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (ESSONNE)

et de :

Monsieur [W], [S] [U] [X]
Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (ESSONNE)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 11], le 18 février 2017, sans contrat préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la requête en divorce.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.

Dit que monsieur [X] est redevable d’une somme de 1 800 euros à l’égard de la communauté et que cette somme sera partagée par moitié entre les époux.

Dit que madame [Z] conserve le véhicule BMW et monsieur [X] le Renault trafic.

En ce qui concerne les enfants :

Dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage.

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents suivant les modalités suivantes :
* en période scolaire : chez le père, début du temps de garde sur les semaines paires, du vendredi soir sortie d’école ou 18 heures au vendredi matin suivant, rentrée des classes ou 10h, et inversement chez la mère,
* pendant les vacances scolaires : les vacances de Pâques, de la [Localité 12] et les vacances d’hiver seront partagées par moitié en conservant l’alternance mise en place en période scolaire. Pour la vacances de Noël, le père aura les enfants la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires et inversement pour la mère.
*pendant les vacances d’été : premier et troisième quart pour le père les années paires et deuxième et quatrième quart les années impaires et inversement pour la mère.

Dit que le parent dont le temps de garde débute devra venir chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent.

Dit que les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez le père et le dimanche de la fête des mères chez la mère de 10 heures à 18 heures, à défaut de meilleur accord entre les parties,

Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants.

Dit que les frais de scolarité, de cantine et de sport, l’allocation de rentrée scolaire, les frais exceptionnels seront partagés par moitié.


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Dit que chaque parent assumera les autres frais relatifs aux enfants sur son temps de garde.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.

Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.

Le présent jugement a été signé, le présent jugement, par Madame Caroline DUBROCA,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

LE GREFFE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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