27 juin 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-15.139

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C310340

Texte de la décision

CIV. 3

RM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10340 F

Pourvoi n° F 23-15.139




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

La société MVL Côte basque, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-15.139 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Biarritz Gambetta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société MVL Côte basque, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Biarritz Gambetta, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MVL Côte basque aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MVL Côte basque et la condamne à payer à la société Biarritz Gambetta la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.

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