20 juin 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 23/06486

Charges de copropriété

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:


■



Charges de copropriété


N° RG 23/06486
N° Portalis 352J-W-B7H-CZJX2


N° MINUTE :

Assignation du :
27 Mars 2023




JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 20 Juin 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet LE TERROIR, S.A.S
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0442


DÉFENDEURS

Monsieur [H] [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Me Élisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au Barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire #96 et par Me Benoît PILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0333

Monsieur [B] [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]

Monsieur [R] [C] [M]
[Adresse 5]
[Localité 9] - AFRIQUE DU SUD

Madame [Y] [U] [I] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 9] - AFRIQUE DU SUD

non-représentés
Décision du 20 Juin 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/06486 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJX2


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 Janvier 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière,

DÉBATS

A l’audience publique du 03 Avril 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile



EXPOSE DU LITIGE


Par courriers en date du 18 mai 2021, 13 septembre 2021, 25 mars 2022, 10 juin 2022, 12 juillet 2023 , le syndicat des copropriétaires a mise en demeure la succession [D], M. [H] [D], Mme [Y] [D] d’avoir à régler des sommes au titre d’arriérés de charges de copropriété.

Par actes d’huissier des 27 mars et 6 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [H] [M], M. [B] [M], M. [R] [M] et Mme [Y] [M], es qualité de représentants de M. [T] [D], devant le président du Tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.

Aux termes de son assignation, il demande au tribunal de :

« Condamner solidairement M. [H] [K] [M], M. [B] [O] [M], ainsi que M. [R] [C] [M] et Mme [I] [Y] épouse [D] es qualité de représentants légaux de M. [T] [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 11 387,59 € au titre des charges impayées et frais arrêtés au 06 mars 2023, appel du 1er trimestre 2023 inclus,

Condamner solidairement M. [H] [K] [M], M. [B] [O] [M], ainsi que M. [R] [C] [M] et Mme [I] [Y] épouse [D] es qualité de représentants légaux de M. [T] [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 3654, 36 euros au titre de la déchéance du terme des appels de charges des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2023,

Condamner solidairement M. [H] [K] [M], M. [B] [O] [M], ainsi que M. [R] [C] [M] et Mme [I] [Y] épouse [D] es qualité de représentants légaux de M. [T] [W] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] la somme de2 000 €, en réparation du préjudice distinct causé au Syndicat par le défaut de paiement, en application de l’article 1231-6 du Code Civil,

Condamner solidairement M. [H] [K] [M], M. [B] [O] [M], ainsi que M. [R] [C] [M] et Mme [I] [Y] épouse [D] es qualité de représentants légaux de M. [T] [W] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner solidairement M. [H] [K] [M], M. [B] [O] [M], ainsi que M. [R] [C] [M] et Mme [I] [Y] épouse [D] es qualité de représentants légaux de M. [T] [W] [M] aux entiers dépens ».

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2023, M. [H] [M] demande au tribunal de :

« Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 10] de sa demande en réparation du préjudice distinct causé au syndicat par le défaut de paiement.

Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 10] de sa demande de condamnation solidaire au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ».

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

« Condamner solidairement M. [H] [K] [M], M. [B] [O] [M], ainsi que M. [R] [C] [M] et Mme [I] [Y] épouse [D] es qualité de représentants légaux de M. [T] [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 11 387,59 € au titre des charges impayées et frais arrêtés au 06 mars 2023, appel du 1 er trimestre 2023 inclus,

Condamner solidairement M. [H] [K] [M], M. [B] [O] [M], ainsi que M. [R] [C] [M] et Mme [I] [Y] épouse [D] es qualité de représentants légaux de M. [T] [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] , la somme de 8.955,56 euros au titre de la déchéance du terme, somme se détaillant comme suit :

- 3 654,36 € au titre de la déchéance du terme des appels de charges des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023 ,

- 5.301,20 € au titre de la déchéance du termes des appels de charges des 1 er , 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2024,
Décision du 20 Juin 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/06486 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJX2


Condamner solidairement M. [H] [K] [M], M. [B] [O] [M], ainsi que M. [R] [C] [M] et Mme [I] [Y] épouse [D] es qualité de représentants légaux de M. [T] [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 2 000 €, en réparation du préjudice distinct causé au Syndicat par le défaut de paiement, en application de l’article 1231-6 du Code Civil,

Condamner solidairement M. [H] [K] [M], M. [B] [O] [M], ainsi que M. [R] [C] [M] et Mme [I] [Y] épouse [D] es qualité de représentants légaux de M. [T] [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner solidairement M. [H] [K] [M], M. [B] [O] [M], ainsi que M. [R] [C] [M] et Mme [I] [Y] épouse [D] es qualité de représentants légaux de M. [T] [W] [M] aux entiers dépens ».

Bien que régulièrement assignés, M. [B] [M], M.[R] [M] et Mme [Y] [M] n'ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l'audience du 3 avril 2024.

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision sera donc réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du syndicat des copropriétaires, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance développée oralement à l'audience.

A l'audience de plaidoirie du 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires et M. [H] [D] ont indiqué maintenir les demandes formées dans leurs dernières conclusions notifiées.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité des demandes

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’'elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique :

- les mises en demeure du 18 mai 2021 et 13 septembre 2021 qui n’ont pas été adressées en recommandé avec accusé de réception et qui ne visent pas l’article 19-2,

- les mises en demeure du 25 mars 2022, 10 juin 2022 et 12 juillet 2023 qui ont été adressées en recommandé, visent l’article 19-2 mais mentionnent un arriéré de charges global et non une provision au sens de l’article 14-1,

- la mise en demeure la plus récente, celle du 12 juillet 2023, fait référence à un montant total de 22 793, 09 euros sans plus de distinction sur les sommes dues au titre des provisions et arriéré de charges ; si la référence à une demande de réponse sous quinzaine peut renvoyer à la proposition de discussion en vue d’un accord amiable, la formulation accentue la confusion quant aux délais.

Ces mises en demeure ne permettent pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu'en cas de paiement d'une seule provision, il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l'intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours.

Ce n'est en effet qu'en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l'article 14-1 et des sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. De surcroît, dès lors que l'article 19-2 susvisé énonce que ce n'est qu'après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.

Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.

En conséquence, les mises en demeure ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer toutes les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables, en ce compris la demande de dommages et intérêts.

Sur les mesures accessoires

Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,


Nous, Juge délégué désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe,

DECLARONS toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] irrecevables ;

DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] de sa demande formée au titre de l’artilce 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] aux dépens ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024


La Greffière La Présidente

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