15 février 2024
Cour d'appel de Poitiers
RG n° 23/01805

1ère Chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE POITIERS

SERVICE CIVIL

1ère Chambre









ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS

(Art. 909 du.C.P.C.)



Minute : 34/2024



RG N° : N° RG 23/01805 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3JQ



Affaire :



Monsieur [L] [P]

Représentant : Me Céline BOUILLAULT, avocat au barreau de POITIERS



APPELANT

Madame [D] [C] veuve [R]

Représentant : Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE



INTIME



Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, Greffier,




Vu la déclaration d'appel remise au greffe le 25 Juillet 2023,



Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 24/10/2023,



Vu les conclusions de l'intimé remises au greffe le 31/01/2024,



Vu l'article 909 du Code de Procédure Civile ;



Vu la demande d'observations écrites adressée le 29/01/2024 à la partie intimée et le 01/02/2024 à la partie appelante ,



Vu les observations écrites de Me Céline BOUILLAULT déposées le 14/02/2024



Vu l'absence de dépôt d'observations écrites de Me Jérôme DORA,






Attendu que l'intimé n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de 3 mois suivant la remise des conclusions de l'appelant imparti par l'article 909 du Code de procédure civile sans qu'il puisse justifier d'un motif légitime ;





PAR CES MOTIFS





Prononçons l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé remise au greffe le 31/01/2024,



Réservons les dépens.



Fait à POITIERS, le 15/02/2024



Le Greffier, Le Conseiller chargé de la mise en état,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.