14 juin 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
RG n° 19/07191

CTX PROTECTION SOCIALE

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 14 Juin 2024


N° RG 19/07191 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KL7P
Code affaire : 89Z

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS à huis clos :

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 19 mars 2024, qui a accepté que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse. en application de l’article R142-10-9 du Code de la sécurité sociale

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 juin 2024.


Demandeur :

Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Maître Aurore ROUSSEL, avocat au barreau de NANTES


Défenderesse :

[6] ([7]) de la [Localité 9]-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [J], audiencière dûment mandatée




La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE était prorogé à la présente date du QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :


[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal,
INFIRME la décision de la [8] ;
DIT que l’état de santé de Monsieur [X] [S] suite à la rechute du 6 juillet 2017 justifie l’attribution d’un taux d'IP de 7 % ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que les frais de la consultation du Docteur [C] seront supportés par la [5] ;
CONDAMNE la [8] à verser à Monsieur [X] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 14 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER, greffier.





LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.