6 juin 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-15.546

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C200539

Texte de la décision

CIV. 2

OG41



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juin 2024




Désistement


Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 539 F-D

Pourvoi n° C 22-15.546




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-15.546 contre l'arrêt rendu le 25 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à Mme [W] [G], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


LA COUR,

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 mars 2024, la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 25 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à Mme [G], épouse [D].

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de son désistement de pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.

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