16 mai 2024
Tribunal judiciaire d'Évry
RG n° 21/07028
8ème Chambre
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 21/07028 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OFPJ
NAC : 62B
Jugement Rendu le 16 Mai 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Madame [B] [Z], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [G] [P], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (94), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.C.I. BARCELOS INVESTISSEMENTS, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 484 490 123, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
Société MACIF IDF, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 1] en sa qualité d’assurur de la SCI BARCELOS INVESTISSEMENTS (11669242)
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, Première Vice-Présidente Adjointe,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Greffier : Zahra BENTOUILA, greffier lors des débats et Eloïse FIGUIGUI, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 mars 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Mai 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [Z] et Monsieur [G] [P] sont propriétaires d’un appartement duplex (au 1er et 2ème étage) au sein de la résidence en copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 6].
En 2012, ils ont constaté dans leur appartement des désordres susceptibles de provenir de travaux de rénovation effectués dans le logement situé au rez-de–chaussée appartenant à la SCI BARCELOS INVESTISSEMENTS.
Une expertise amiable a été réalisée à l’initiative de leur assureur protection juridique, la compagnie GAN, et la société DUOTEC a déposé un rapport le 31 novembre 2012.
Devant une aggravation des désordres en 2017, avec notamment un affaissement du plancher, la compagnie d’assurance GAN a confié une nouvelle mission d’expertise au cabinet LABOUZE qui a déposé un rapport le 15 février 2018.
Par actes d’huissier en date des 6 et 9 juillet 2018, Madame [B] [Z] et Monsieur [G] [P] ont assigné en référé la SCI BARCELOS INVESTISSEMENTS, son assureur, la MACIF IDF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 29 septembre 2018, rendue commune le 12 juin 2020 à Madame [D], syndic bénévole, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [U].
Le rapport de l’expert judiciaire a été déposé le 31 juillet 2021.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions en réponses n°2 et en désistement partiel, régulièrement notifiées par RPVA le 17 janvier 2023, Madame [B] [Z] et Monsieur [G] [P] demandent au tribunal de:
- JUGER éteinte l’action engagée par Madame [Z] et Monsieur [P] à l’encontre de la MACIF en sa qualité d’assureur de la SCI BARCELOS INVESTISSEMENTS.
- JUGER qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- DEBOUTER la SCI BARCELOS INVESTISSMENTS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- CONDAMNER, la SCI BARCELOS INVESTISSEMENTS à payer à Madame [Z] et Monsieur [P] la somme de 11 540 € en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER, la SCI BARCELOS INVESTISSEMENTS à leur payer la somme de 5000 € au titre des dommages et intérêts.
- DIRE que sur ces somme les intérêts se capitaliseront par années entières.
-CONDAMNER la SCI BARCELOS INVESTISSMENTS à payer à Madame [Z] et Monsieur [P] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DIRE qu’en application des dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge de la SCI BARCELOS INVESTISSEMENT ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
- CONDAMNER la SCI BARCELOS INVESTISSEMENTS, aux dépens qui comprendront les frais d’expertise dont distraction au profit de la SELAS MIALET AMEZIANE dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 récapitulatives, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 23 novembre 2022 , la SCI BARCELOS INVESTISSEMENTS, demande au tribunal de:
- Débouter les demandeurs de leurs prétentions ;
- Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
- Ordonner en toute hypothèse une contre-expertise, eu égard à la partialité de l’Expert Judiciaire
- Dire que la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert devra être consignée par les consorts [Z]/[P] ;
- Dire que la SCI pourra se faire assister par tout Expert technique de son choix lors des opérations d’expertise et, notamment par un Expert Judiciaire ;
- Dire que l’Expert Judiciaire ne pourra pas interdire la présence de cet Expert lors des réunions d’Expertise ;
- Dire que la MACIF devra garantie la SCI de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
- Condamner les demandeurs au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- Les condamner aux entiers dépens, dont attribution à Me GRE, Avocat, conformément à l’article 699 du CPC.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en défense n°3, régulièrement notifiées par RPVA le 12 octobre 2022, la MACIF demande au tribunal de:
- Donner acte à la MACIF qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action des demandeurs à son égard.
-Condamner in solidum Madame [Z] et Monsieur [P] à payer à la MACIF la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
- Débouter la SCI BARCELOS INVESTISSEMENTS de sa demande de garantie à l’égard de la MACIF.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023 et l’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 14 mars 2024. Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1792 du code civil, ”Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère”.
Sur la matérialité des désordres, leur origine, leurs causes
Sur la matérialité des désordres
Madame [B] [Z] et Monsieur [G] [P] ont versé contradictoirement aux débats des photographies (pièce n°5) représentant les désordres allégués de fissures dans les carrelages et murs de leur domicile.
Sollicité par les demandeurs, le cabinet LABOUZE a effectué un rapport d’expertise amiable le 31 janvier 2018 dont il ressort qu’une importante fissuration du carrelage de la cuisine a été constaté avec un jeu de près de 20mm visible sous la plinthe, le long de la cloison séparatrice avec le séjour. Dans le séjour, il a été constaté la présence d’un jeu de 15 à 20 mm sous les plinthes le long du mur de refend avec un carrelage au sol partiellement soulevé le long de ce mur. Il a été constaté la présence de parties non peintes sur une hauteur de 15mm correspondant au jeu présent sous la plinthe. Sur le palier de l’étage il a été constaté que le plancher présente un défaut de nivellement et que la porte d’entrée présente des difficultes de manoeuvre.
Le rapport estimait que ces désordres étaient caractéristiques d’un affaissement des planchers.
Monsieur [K] [U], expert judiciaire, indique dans son rapport, effectué au contradictoire des parties, avoir constaté lors de ses trois premières visites:
-dans la cuisine: importante fissuration du carrelage avec un jeu de 20 mm sous plinthes cloison avec séjour; il observe une fissure en partie basse du mur séparatif cuisine/salle à manger
-dans le séjour: jeu de 15mm à 20 mm sous plinthes du mur de refend avec soulèvement du carrelage; fissuration en angle du plafond du séjour; une fissuration dans l’angle de la baie du passe plat
-jeu de 15mm de part et d’autre du bâti porte séjour-cuisine partie non peinte
-défaut de nivellement du plancher palier d’étage
-difficulté de manoeuvre de la porte d’entrée
-fissures verticales dans les murs séparatifs entre parties communes et parties privatives de même dans le séjour avec soulèvement du carrelage.
Lors de sa 4ème visite le 23 mars 2021, l’expert relève une évolution des désordres avec:
- un net affaissement du dallage de l’ordre de 3 à 6mm à l’angle des cloisons entre la chambre 2, la salle d’eau et la pièce de séjour
-au droit du poteau: une fissure horizontale dans le doublage, entre la poutre et le poteau et un décollement dans l’angle haut gauche de l’encadrement du bâti de la porte de la chambre 1. A la dépose du doublage, il observe une fissure verticale dans la poutre de l’ordre de 1 à 2mm avec un élargissement vers le bas. Il observe également une saignée verticale dans la poutre de l’ordre de 15 à 20 mm sur 20 mm de profondeur, pour servir de passage à un fourreau, qu’il considère comme un affaiblissement potentiel de la poutre.
Au vu de ces éléments, la matérialité des désordres apparaît ainsi établie.
Sur les origines et causes des désordres
L’expert judiciaire reprend la chronologie des événements dans son rapport en indiquant que:
-la SCI BARCELOS INVESTISSEMENTS a effectué en juillet-août 2012 des travaux de rénovation de son appartement situé en rez de chaussée de l’immeuble. En cours de travaux, le gérant de la SCI, au regard du mauvais état initial des maçonneries, a procédé à des travaux lourds de renforcement des maçonneries, notamment par la pose de plaques d’acier dans les murs, lequelles étaient censées rigidifier la structure;
-dès 2012, puis en 2017, des désordres ont été constatés au domicile des époux [Z]-[P] et sur le palier desservant leur appartement
-l’expert a fait exécuter des investigations au droit de la poutre transversale située à l’amplob des désordres observés au domicile des demandeurs. Elles ont révélé une fissure dans cette poutre susceptible d’avoir généré ces désordres du fait d’un léger tassement du poteau à l’occasion des travaux de 2012.
-il estime que les désordres prennent pour origine les travaux de gros oeuvre entrepris en 2012 par la SCI BARCELOS, dans une construction déjà ancienne et dont les structures ne sont pas en bon état. Selon l’expert, le traitement des fissures par application de plaques d’acier n’est pas de nature à traiter en profondeur les problèmes de structure qui concernent d’évidence les fondations avec des mouvements à l’occasion des travaux qui ont pu générer les affaissements observés au 1er étage
-il relève que la SCI BARCELOS INVESTISSEMENTS a fait réaliser le chantier sans déclaration préalable de travaux, sans autorisation préalable de la copropriété et sans assurance spécifique, ni maîtrise d’ouvrage, ni maîtrise d’oeuvre, ni d’entreprise
Il en conclut que les désordres observés chez les Cts [Z]-[P] prennent pour origine les travaux effectués en 2012 par la SCI BARCELOS avec une évolution en 2017 liée à la fissuration de la poutre.
La SCI BARCELOS qui remet en cause l’impartialité de l’expert procède uniquement par voie d’affirmations sans établir ses dires.
La SCI BARCELOS, qui demande à titre subsidiaire une contre expertise, ne justifie d’aucun élément technique objectif au soutien de sa cette demande qui n’apparaît dès lors pas bien fondée et qui ne peut qu’être rejetée.
Au vu de ces éléments, il est établi que les désordres constatés dans l’appartement de Madame [B] [Z] et de Monsieur [G] [P] sont en lien de causalité direct avec les travaux effectués par la SCI BARCELOS INVESTISSEMENTS dont la responsabilité est pleinement engagée.
Sur les préjudices indemnisables
Madame [B] [Z] et Monsieur [G] [P] demandent la condamnation de la SCI BARCELOS INVESTISSEMENTS à leur payer une somme de 11.540 euros au titre de la réparation des désordres se décomposant en 10.000 euros au titre des travaux de remise en état du plancher et des cloisons de l’appartement et 1.540 euros en remboursement des sondages effectués par l’entreprise PEREIRA.
La SCI BARCELOS INVESTISSEMENTS conclut au rejet de la demande présentée qui n’apparaît pas justifiée.
Sur ce
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les demandeurs ont remis à l’expert un devis effectué par l’entreprise PEREIRA pour la dépose et repose du coffrage au droit du linteau avec réfection des peintures pour un montant de 1.540 euros. L’expert estime que ce devis est conforme à sa demande et précise que les travaux ont été effectués à la charge avancée des demandeurs.
La demande de condamnation de ce chef présentée par les demandeurs apparaît donc bien fondée et il convient d’y faire droit.
S’agissant du devis sur lequel se fondent les demandeurs pour solliciter la condamnation de la SCI défenderesse à leur payer une somme de 10.000 euros: il a été relevé par l’expert judiciaire que ce devis consiste à refaire entièrement les sols de l’habitation alors qu’il n’a été constaté de fissures en carrelage que dans la cuisine laquelle représente une surface d’environ 1/3 du niveau. Dès lors, ce devis apparaît excessif et il convient d’en limiter le montant à retenir à la somme de 6.000 euros au paiement de laquelle sera condamnée la SCI BARCELOS INVESTISSEMENTS.
Au vu de ces éléments, la SCI BARCELOS INVESTISSMENTS est condamnée à payer à Madame [B] [Z] et Monsieur [G] [P] au titre de la réparation matérielle des désordres la somme de 7.540 euros (6.000 + 1.540).
Sur la prise en charge du sinistre par la MACIF, es qualité d’assureur de la SCI BARCELOS INVESTISSEMENTS
Madame [B] [Z] et Monsieur [P] indiquent dans leurs dernières écritures qu’ils se désistent de leurs demandes présentées à l’encontre de la MACIF es qualité d’assureur de la SCI BARCELOS INVESTISSEMENTS.
Dans ses dernières conclusions, la MACIF indique accepter le désistement d’instance et d’action des demandeurs à son encontre.
Il convient donc de constater que les demandeurs se désistent de leurs demandes à l’encontre de la MACIF.
La SCI BARCELOS INVESTISSEMENTS demande la condamnation de la MACIF à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre tandis que la MACIF conclut au rejet de cette demande en invoquant les clauses d’exclusion énoncées dans les polices d’assurance souscrites.
Il ressort du contrat d’assurance versé contradictoirement aux débats que la SCI BARCELOS INVESTISSEMENTS a souscrit auprès de la MACIF des assurances habitation propriétaire non occupant visant essentiellement à garantir des risques multi habitation relatifs à des événements accidentels affectant les ouvrages dans l’hypothèse d’incendie, de dégâts des eaux, de catastrophes naturelles ou autres.
Il est explictement indiqué en page 55 du contrat que la garantie est exclue pour “les dommages provoqués lors de travaux de rénovation, réhabilitation, construction, démolition, touchant à l’ossature d’un immeuble ainsi que par tous travaux de terrassement effectués par vous mêmes, des préposés occassionnels ou toute autre personne vous apportant son aide”.
Au vu de ces éléments, la demande présentée par la SCI BARCELOS INVESTISSEMENTS tendant à ce que la MACIF soit condamnée à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre n’apparaît pas bien fondée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. “
La SCI BARCELOS, qui sollicite la condamnation solidiaire des demandeurs à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, ne peut qu’être déboutée de sa demande qui n’apparaît pas bien fondée alors que sa responsabilité a été retenue dans les désordres constatés dans le domicile des demandeurs et qu’elle n’établit aucune faute imputable à ces derniers.
Madame [B] [Z] et Monsieur [G] [P] sollicitent la condamnation de la SCI BARCELOS INVESTISSEMENTS à leur payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi depuis 2012.
Il est indéniable que les désordres constatés depuis 2012 dans l’appartement des demandeurs leur ont causé un préjudice de trouble de jouissance qu’il convient d’indemniser par l’octroi d’une somme de 2.000 euros au paiement de laquelle la SCI BARCELOS INVESTISSEMENTS est condamnée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie .
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI BARCELOS INVESTISSEMENTS qui succombe sera condamnée à payer les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. Les dépens pourront être directement recouvrés par la SELAS MIALET AMEZIANE conformément aux dispositions de l’article 699 du code d ep
La SCI BARCELOS INVESTISSEMENTS est également condamnée à payer à Madame [B] [Z] et à Monsieur [G] [P] une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SCI BARCELOS INVESTISSMENTS, partie perdante, ne peut qu’être rejetée.
En équité, il convient également de rejeter la demande présentée uniquement à l’encontre de Madame [B] [Z] et de Monsieur [G] [P] par la MACIF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement .
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort
DEBOUTE la SCI BARCELOS INVESTISSEMENTS de sa demande de contre expertise judiciaire;
DIT que la SCI BARCELOS INVESTISSEMENTS engage sa responsabilité à l’égard de Madame [B] [Z] et de Monsieur [G] [P] au titre des désordres relevés dans leur appartement sis [Adresse 4] ;
CONDAMNE la SCI BARCELOS INVESTISSEMENTS à payer à Madame [B] [Z] et Monsieur [G] [P] la somme de 7.540 euros au titre des travaux réparatoires;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil
DEBOUTE la SCI BARCELOS INVESTISSEMENTS de sa demande de garantie envers la MACIF;
CONSTATE que Madame [B] [Z] et Monsieur [G] [P] se désistent de leurs demandes à l’encontre de la MACIF IDF ;
CONDAMNE la SCI BARCELOS INVESTISSEMENTS à payer à Madame [B] [Z] et Monsieur [G] [P] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts;
DEBOUTE la SCI BARCELOS INVESTISSMENTS de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE la SCI BARCELOS INVESTISSEMENTS à payer à Madame [B] [Z] et Monsieur [G] [P] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la MACIF de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCI BARCELOS INVESSTISSEMENTS aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire;
DIT que les dépens seront recouvrés directement par la SELAS MIALET AMEZIANE, avocat au barreau de l’Essonne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire;
Ainsi fait et rendu le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, Première Vice-Présidente Adjointe, assistée de Eloïse FIGUIGUI, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


