23 mai 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n° 22/12146

Chambre 4/section 1

Texte de la décision

COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]











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Chambre 4/section 1

R.G. N° RG 22/12146 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7YP

Minute : 24/01412


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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à



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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________


J U G E M E N T
du 23 Mai 2024
Réputé contradictoire en premier ressort



Prononcé de la décision par

Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, greffier.


Dans l'affaire entre :

Madame [S] [M]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14] (Belgique),
[Adresse 5]
[Localité 8]



demandeur :


Ayant pour avocat Me Rebecca STENNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 226

Et

Monsieur [R], [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (Algérie),
[Adresse 7]
[Localité 10]


défendeur :



N’ayant pas constitué avocat;
Bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice





DÉBATS

A l’audience non publique du 14 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Mai 2024.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]




PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Vu l’assignation en divorce en date du 29 novembre 2022 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 juin 2023 ;

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

Madame [S] [M]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14] (Belgique),

et de

Monsieur [R], [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (Algérie),

mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune d’[Localité 11] (Seine-[Localité 16]) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

ATTRIBUE à Madame [S] [M] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 6] (Seine-et-Marne), à charge pour elle d’en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ;

FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 29 novembre 2022, date de l’assignation ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce,

RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants [P] [N] et [L] [N] ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [S] [M] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du Code pénal ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [R] [N] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : hors les vacances d’été, la première moitié des vacances scolaires durant les années paires, et la seconde moitié les années impaires ;

DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;

PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ;

DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;

RAPPELLE que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;

DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;

DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit d’accueil devra aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été de sa volonté d’exercer son droit de visite et d'hébergement, à défaut, il sera présumé y avoir renoncé, à charge pour lui d’assumer les frais de garde/centre aéré/colonie de vacances engagés par Madame [S] [M] pour cette période, sur présentation de justificatifs ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;

MAINTIEN à la somme de CENT VINGT CINQ EUROS (125 euros) par mois et par enfant, soit un total de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros) le montant dû par Monsieur [R] [N] à verser à Madame [S] [M] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, et au besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la [12] à Madame [S] [M] ;

DIT que Monsieur [R] [N] versera directement à la [12] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [R] [N] versera directement à Madame [S] [M] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à sa charge ;

RAPPELLE que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

CONDAMNE Madame [S] [M] aux entiers dépens.


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Carole DARVIEUX Louise GOERGEN

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