19 mars 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
RG n° 22/05506

Chambre 1 cab 01 A

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

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CHAMBRE 1 CAB 01 A

Dossier : N° RG 22/05506 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W64K

N° de minute :

Affaire : [J] / Organisme POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES

ORDONNANCE



Ordonnance du 19 Mars 2024





le:



Expédition et copie exécutoire à :

la SELARL LEVY ROCHE SARDA - 713
la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813













Le 19 Mars 2024


ENTRE :


DEMANDEUR

Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1813



DEFENDERESSE

Organisme POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]


représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 713






Nous, Axelle LE BOULICAUT, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,







FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Par requête en date du 24 mars 2022 enregistrée le 28 mars 2022, [R] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester une décision de l'établissement public administratif PÔLE EMPLOI lui refusant le droit aux allocations d'aide au retour à l'emploi.

Par ordonnance en date du 6 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, au visa de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, s'est dessaisi du dossier au profit du pôle civil du tribunal judiciaire de Lyon.

Par conclusions en date du 31 octobre 2022, PÔLE EMPLOI a soulevé l'irrégularité de la saisine du pôle civil, faute d'assignation, et l'irrecevabilité des demandes, faute de constitution d'avocat.

Le demandeur a constitué avocat le 28 décembre 2022. Il a conclu au fond le 27 avril 2023, chiffrant ses demandes.


Le 2 octobre 2023, PÔLE EMPLOI a déposé des conclusions d'incident. Il sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles R 211-3 et L212-8 du code de l’organisation judiciaire de :
• JUGER le Tribunal judiciaire incompétent au regard du montant des demandes,
• RENVOYER l’affaire devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de LYON
En toutes hypothèses,
• DEBOUTER Monsieur [R] [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
• CONDAMNER Monsieur [R] [J] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER Monsieur [R] [J] aux entiers dépens.

L'établissement public relève que le demandeur a modifié ses demandes par conclusions du 4 mai 2023, entendant régulariser la saisine de la juridiction. La demande étant inférieure à 10.000 euros, elle est inférieure au taux de compétence du tribunal judiciaire, lequel doit être déclaré incompétent pour en connaître.

[R] [J], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 25 octobre 2023, demande au juge de la mise en état de :
Statuer ce que de droit sur l’incompétence soulevée ;
Débouter le pôle emploi de toutes demandes plus amples.
Condamner POLE EMPLOI au dépens.


L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 20 février 2024, à laquelle les conseils ont comparu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, sous la réserve que l'établissement public PÔLE EMPLOI a changé de dénomination pour devenir FRANCE TRAVAIL au 1er janvier 2024. Après quoi la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024, pour être rendue par mise à disposition au greffe.




MOTIFS

L’article 789 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, sur les incidents mettant fin à l'instance et, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, sur les fins de non-recevoir ;allouer une provision pour le procès ;accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception toutefois des saisies conservatoires, des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;ordonner même d'office, toute mesure d'instruction ;les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours (art. 73 CPC).
Constituent ainsi des exceptions de procédure les exceptions d'incompétence (art. 75 CPC), de litispendance et de connexité (art. 100 CPC), les exceptions dilatoires (art. 108 CPC) et les exceptions de nullité (art. 112 CPC).

L’article R211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que :
« Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction».
L’article L212-8 du même code prévoit en outre que : «Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.
Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés ».
Le tableau IV-II publié en annexe de ce code prévoit enfin que :
« Les chambres de proximité connaissent des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10.000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile. »


En l’espèce, [R] [J] a, par conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2024, chiffré le montant de sa demande, jusque là indéterminée, à la somme de 4.000 euros, outre une demande au titre des frais irrépétibles.
Sa demande étant inférieure à 10.000 euros, elle relève de la compétence de la chambre de proximité territorialement compétente.

Il convient en conséquence de renvoyer l’affaire devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Lyon, et de dire que le dossier lui sera envoyé par le greffe.

Dans l’attente, l’ensemble des demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure pénale et des dépens, sera réservé.


PAR CES MOTIFS

Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Déclarons le pôle civil du tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour connaître du litige opposant [R] [J] à PÔLE EMPLOI (devenu FRANCE TRAVAIL) et renvoyons l'affaire devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Lyon compétente pour en connaître,

Disons que le dossier de la procédure sera transmis au greffe de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Lyon, après production du certificat de non appel ou de l’acte d’acquiescement des parties.

Réservons l'ensemble des demandes.

En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance,

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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