17 mai 2024
Tribunal judiciaire de Pontoise
RG n° 21/04755
Troisième Chambre Civile
Texte de la décision
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
17 Mai 2024
N° RG 21/04755 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MEO3
Code NAC : 66B
[B] [D]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS
[O] [D]
[G] [D]
[Z] [D]
[V] [D]
[U] [D]
[K] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 15 Mars 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
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DEMANDERESSE
Madame [B] [D], née le 16 Février 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Gwendoline GRANDSIRE, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame [O] [D], née le 12 Mai 1994 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5], représentée par Me Paula FERREIRA, avocat au barreau de VAL D’OISE
Monsieur [G] [D], né le 09 Janvier 1992, demeurant [Adresse 4], représenté par Me Paula FERREIRA, avocat au barreau de VAL D’OISE
Monsieur [Z] [D], né le 19 Juin 1995 à , demeurant [Adresse 4], représenté par Me Paula FERREIRA, avocat au barreau de VAL D’OISE
Monsieur [V] [D], né le 11 Juillet 1998 à , demeurant [Adresse 4], représenté par Me Paula FERREIRA, avocat au barreau de VAL D’OISE
Monsieur [U] [D], né le 03 Août 1982 à [Localité 7] (SYRIE), demeurant [Adresse 5], représenté par Me Paula FERREIRA, avocat au barreau de VAL D’OISE
Monsieur [K] [D], né le 06 Mai 1953 à , demeurant [Adresse 4], représenté par Me Paula FERREIRA, avocat au barreau de VAL D’OISE
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [D] a ouvert un compte bancaire dans les livres de l’agence Caisse de Crédit Mutuel du Parisis le 17 avril 2014.
Suivant acte notarié en date du 12 avril 2019, Madame [O] [D] et Monsieur [U] [D], respectivement sœur et beau-frère de Madame [B] [D], ont acquis un ensemble immobilier (comprenant notamment un appartement de trois pièces, un parking et une cave) situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 8] dont elle était propriétaire moyennant un prix de 100.000 euros.
Le même jour, soit le 12 avril 2019, Madame [B] [D] a donné procuration sur son compte à sa sœur, Madame [O] [D].
Le prix de la vente du bien de Madame [D] [B] a été versé sur son compte Caisse de Crédit Mutuel du Parisis le 16 avril 2019 pour un montant de 99.625 euros.
Le même jour, plusieurs virements d’un montant total de 99.619,23 euros ont été effectués au profit des membres de la famille de Madame [B] [D] :
15.000 euros au profit de Monsieur [G] [D] (frère),15.000 euros au profit de Monsieur [Z] [D] (frère),15.000 euros au profit de Monsieur [V] [D] (frère),20.000 euros au profit de Monsieur [U] [D] (beau-frère),20.000 euros au profit de Madame [O] [D] (sœur),14.619,23 euros au profit de Monsieur [K] [D] (père).
Par courrier du 07 septembre 2019, Madame [B] [D] a sollicité la clôture de son compte bancaire.
Par courriers du 17 janvier 2020, Madame [B] [D] a :
Mis en demeure Madame [O] [D] de lui restituer la somme de 99.619,23 euros,Demandé à la Caisse de Crédit Mutuel du Parisis de lui indiquer les raisons pour lesquelles les virements litigieux ont été autorisés.
Par exploits introductifs d’instance en date du 29 septembre 2021, Madame [B] [D] a assigné la Caisse de Crédit Mutuel du Parisis, Monsieur [U] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [Z] [D], Monsieur [V] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [O] [D] devant le présent tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 septembre 2022, Madame [B] [D] demande de :
JUGER sa demande formulée par Madame [B] [D] recevable et bien fondée, DEBOUTER les consorts [D], ainsi que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,En conséquence,
JUGER que Madame [O] [D] a engagé sa responsabilité contractuelle (en présenced’une procuration régulière), sinon délictuelle (en l’absence de procuration valable),
JUGER que Monsieur [G] [D], Monsieur [Z] [D], Monsieur [V] [D], Monsieur [U] [D], et Monsieur [K] [D] ont bénéficié de versements indus, sinon se sont enrichis sans cause, au détriment de Madame [B] [D],JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS a manqué à ses obligations contractuelles, à savoir l’obligation de surveillance et son devoir de vigilance, de sorte qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle,CONDAMNER solidairement, sinon in solidum Madame [O] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [Z] [D], Monsieur [V] [D], Monsieur [U] [D], et Monsieur [K] [D], ainsi que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS à lui rembourser le montant irrégulièrement prélevé sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert à son nom dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS, soit 99.619,23 euros, outre les intérêt à taux légal à compter des virements litigieux, sinon de la mise en demeure, sinon de la présente assignation, à Madame [B] [D] ;A titre reconventionnel
CONDAMNER solidairement, sinon in solidum Madame [O] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [Z] [D], Monsieur [V] [D], Monsieur [U] [D], et Monsieur [K] [D] à lui verser la somme de 10.000,00 euros au titre de dommages et intérêts découlant de la faute civile prévue par l’article 305 du Code de Procédure Civile et leur ayant causé un préjudice ;En outre
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS à lui régler la somme de 4.000,00 € au titre de son préjudice moral,En tout état de cause
CONDAMNER les parties défenderesses, solidairement, sinon in solidum au versement d’une indemnité de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à tous les frais et dépens de l’instance.
Elle fait valoir que Madame [O] [D] a utilisé la procuration qu’elle lui a donné de manière abusive en détournant les fonds provenant de la vente de son bien. A titre subsidiaire, elle souligne que la procuration évoquée par les défendeurs n’est pas valable.
En outre, elle expose que les membres de sa famille doivent lui rembourser les sommes lui appartenant en invoquant deux fondements : la répétition de l’indû et l’enrichissement sans cause.
Enfin, elle considère que son établissement bancaire a manqué à son obligation de vigilance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, la Caisse de Crédit Mutuel du Parisis demande de :
A titre principal,
DIRE ET JUGER mal fondées les demandes de Madame [B] [D] à son encontre,DEBOUTER Madame [B] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER Madame [B] [D] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Madame [B] [D] aux dépens de la présente instance.A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement Madame [O] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [Z] [D], Monsieur [V] [D], Monsieur [U] [D] et Monsieur [K] [D] à relever et garantir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Madame [O] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [Z] [D], Monsieur [V] [D], Monsieur [U] [D] et Monsieur [K] [D] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER solidairement Madame [O] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [Z] [D], Monsieur [V] [D], Monsieur [U] [D] et Monsieur [K] [D] aux dépens de la présente instance.
A l’appui de ses demandes, la Caisse de Crédit Mutuel du Parisis conteste tout manquement à ses obligations et précise être totalement étrangère au montage financier monté par la famille [D] autour d’un bien immobilier.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 novembre 2022, Madame [O] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [Z] [D], Monsieur [V] [D],
Monsieur [U] [D] et Monsieur [K] [D] formulent les demandes suivantes :
DIRE ET JUGER mal fondées les demandes de Madame [B] [D] à leur encontre,DEBOUTER Madame [B] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER Madame [B] [D] à leur verser la somme de 1.500 euros chacun des pour procédure abusive,CONDAMNER Madame [B] [D] à leur verser la somme de 6.000 euros, soit 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [B] [D] aux dépens de la présente instance.
Ils soutiennent que le bien immobilier litigieux a été financé par eux, qu’elle a librement consenti une procuration à sa sœur et qu’il était convenu que les sommes qu’ils ont avancées leur soit remboursées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2023, fixant la date des plaidoiries au 15 mars 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de Madame [B] [D] à l’égard de Madame [O] [D], des autres membres de sa famille et de la Caisse de Crédit Mutuel du Parisis
L’article 1984 du code civil énonce que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application des articles 1303 et 1303-1 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
Au cas précis, Madame [B] [D] expose que sa sœur, en qui elle avait confiance, a utilisé de manière abusive la procuration qu’elle lui avait faite et dont elle conteste la validité de sorte qu’elle engage, à titre principal, sa responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire, sa responsabilité délictuelle.
Les défendeurs rétorquent :
qu’elle n’a pas financé le bien immobilier en question et qu’elle a simplement servi de prête-nom car Madame [O] [D] et son mari ont cru que la qualité de propriétaire ferait obstacle à l’accès gratuit aux soins pour leurs enfants, qu’il était dans son intérêt de modifier l’acte notarié afin que son époux et elle puissent bénéficier de prestations sociales au Luxembourg, pays où ils se sont installés, que différents membres de la famille ont aidé Madame [O] [D] et son époux à l’acquérir d’où il était convenu entre eux que chacun se ferait rembourser à concurrence de son apport plus tard,qu’elle est vraisemblablement sous l’influence de son époux, dont elle voulait divorcer en 2019 et qui se venge ainsi des dénonciations faites à la DGSI à l’époque où il était soupçonné de terrorisme. Il est constant que Madame [B] [D] a acquis, suivante acte authentique du 26 octobre 2017, l’ensemble immobilier litigieux pour la somme de 105.000 euros alors qu’elle était âgée de 24 ans, n’avait pas d’emploi et n’avait contracté aucun crédit pour une tel achat, l’acte comprenant la mention suivante : « l’acquéreur a payé le prix comptant ce jour ainsi qu’il résulte de la comptabilité de l’office notarial ».
S’agissant de l’origine des fonds ayant permis à Madame [B] [D] d’être propriétaire, il est démontré que :
l’office notarial de [Localité 9], en charge de l’opération, a reçu le 26 octobre 2017, la somme de 108.000 euros du compte joint de Monsieur et Madame [K] [D], parents de la demanderesse,le 29 et le 30 juin 2017, Monsieur [U] [D] et Madame [O] [D] ont viré la somme totale de 37.000 sur le compte de Monsieur et Madame [K] [D], après avoir reçu de Monsieur [T] [I] [M] (beau-frère) la somme de 36.600,04 euros correspondant, selon eux, à la revente de bijoux en or leur appartenant, le 26 février 2019, Monsieur [U] [D] et Madame [O] [D] ont reçu de Monsieur et Madame [K] [D] la somme de 25.000 euros sur leur compte,le 4 mars 2019, Madame [O] [D] a reçu de Monsieur [G] [D] la somme de 7.500 euros sur son compte,le 11 janvier 2019, Madame [O] [D] effectue un virement de 500 euros au profit de Maître [R], Notaire.S’agissant de l’occupation de l’immeuble par Monsieur [U] [D] et Madame [O] [D], cela est corroboré par des factures d’énergie et d’achats préparatoires à des travaux datant de 2017 et 2018.
Enfin, il ressort des pièces versées aux débats que le 12 avril 2019, Madame [B] [D] a consenti à sa sœur une « procuration générale » et lui a donné pouvoir « afin de régir et administrer, tant activement que passivement pour lui-même et en son nom, tous ses comptes et contrats actuels et futurs, sans exception ». A aucun moment, cette procuration n’a été révoquée et rien ne permet de remettre en cause sa validité.
La demanderesse produit, en outre, son relevé de compte du mois d’avril 2019 envoyé à son adresse luxembourgeoise si bien qu’elle ne peut affirmer qu’elle n’était pas informée des virements litigieux. En tout état de cause, la clôture de son compte a été demandée 5 mois après avoir donné procuration à sa sœur et sans faire état d’un quelconque motif.
Dans ces conditions, la banque n’avait pas à s’inquiéter des différents mouvements effectués sur le compte de Madame [B] [D] puisqu’une opération faite via une procuration n’a pas à faire l’objet d’une vérification.
Tous ces éléments confirment donc l’existence d’un arrangement familial consistant à emprunter auprès de membres de la famille en vue d’une redistribution postérieurement à l’accomplissement des formalités inhérentes à un achat ou à une revente et non d’un détournement de fonds.
En conséquence, Madame [B] [D] sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle des consorts [D] d’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol.
En l’espèce, les circonstances de la cause justifient une condamnation de la demanderesse à verser les sommes sollicitées à ce titre à Monsieur [U] [D] et Madame [O] [D] uniquement dans la mesure où il ressort de l’examen des pièces versées aux débats ainsi que des développements précédents que :
ces défendeurs avaient à l’époque une proximité avec Madame [B] [D] qui n’a ni financé l’ensemble immobilier qu’elle a acquis ni ne l’a occupé, qu’une plainte pour escroquerie a été déposée par Madame [B] [D] alors qu’elle était manifestement informée du montage en question,ce montage servait les intérêts de Madame [B] [D] dans la perspective d’un déménagement au Luxembourg à une période particulièrement douloureuse pour Monsieur [U] [D] et Madame [O] [D] dont le fils âgé de deux ans venait d’être admis en réanimation pédiatrique le jour de la vente/procuration litigieuses avant de décéder dix jours plus tard.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Conformément au principe posé par l'article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [D], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens et à payer :
à Monsieur [U] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [Z] [D], Monsieur [V] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [O] [D] la somme raisonnable et équitable de 6.000 euros soit 1.000 euros chacun en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leur défense et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,à la Caisse de Crédit Mutuel du Parisis la somme raisonnable et équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leur défense et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal;
DEBOUTE Madame [B] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [D] à verser à Monsieur [U] [D] et Madame [O] [D] la somme de 1.500 euros chacun pour procédure abusive ;
DEBOUTE Monsieur [G] [D], Monsieur [Z] [D], Monsieur [V] [D], Monsieur [K] [D] de leur demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [B] [D] à verser à Monsieur [U] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [Z] [D], Monsieur [V] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [O] [D] la somme de 6.000 euros soit 1.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [D] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel du Parisis la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à Pontoise le 17 mai 2024
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER


