24 mai 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n° 20/11103
4ème Chambre Cab F
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 24 MAI 2024
N° RG 20/11103 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YFYX
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [N]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Mars 2024
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [J] [Y]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
Salarié dans le commerce de gros (Export)
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [T] [E] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
Etudiante infirmière
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie DEL MORO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020020155 du 07/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
***************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de [I] [J] [Y] et de [T] [E] [N] a été célébré le [Date mariage 2] 2018 par l'officier d'état civil de la ville de Marseille (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, est issu Souleyman [Y], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône).
Le 04 décembre 2020, [I] [J] [Y] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil. Par ordonnance de non-conciliation en date du 20 juillet 2021, le juge aux affaires familiales de Marseille a, au titre des mesures provisoires :
- Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal ;
- Dit que l'épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision ;
- Rejeté la demande d’avance sur liquidation de la communauté formée par l’épouse ;
- Constaté que Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [N] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ;
- Ordonné une médiation familiale
- Fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;
- Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixons les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures jusqu’au dimanche 19 heures ainsi que les milieux de semaines impaires du mardi 17 heures au mercredi 9 heures
Pendant les vacances scolaires :: la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par périodes de quinze jours selon la même alternance
- Fixé à 200 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant à compter de son départ effectif du domicile conjugal.
Après l'ordonnance de non-conciliation, chacune des parties a accepté, suivant déclarations en date du 11 janvier 2024 pour [T] [E] [N] et du 02 janvier 2024 pour [I] [J] [Y], le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci dans les conditions fixées à l’article 233 du Code civil.
Par requête conjointe en date du 11 janvier 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.
Les époux demandent au juge de :
- Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;
Dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun sera exercée conjointement par les parents et fixer sa résidence chez la mère ;Fixer un droit paternel de visite et d’hébergement libre, ou à défaut de meilleur accord, réglementé comme suit :
- Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au lundi matin, entrée des classes,
- Pendant les vacances : la première moitié des vacances, les années paires et la deuxième moitié des vacances, les années impaires; avec des vacances d’été fractionnées par période de 15 jours
Maintenir la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros par mois ;Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Aucune demande d’audition de l’enfant n’a été formulée auprès du juge aux affaires familiales.
Aucun dossier d'assistance éducative concernant l’enfant mineur commun n'est actuellement suivi par le juge de l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024 et le délibéré fixé au 24 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône),
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 20 juillet 2021,
Vu les articles 233 et 234 du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
- [I], [J] [Y] né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône)
et de
- [T], [E] [N] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties,
Concernant les époux
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 20 juillet 2021,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Concernant l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun, [D] [Y], est exercée conjointement par les deux parents,
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant,
DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit :
- Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au lundi matin, entrée des classes,
- Pendant les vacances : la première moitié des vacances, les années paires et la deuxième moitié des vacances, les années impaires; avec des vacances d’été fractionnées par période de 15 jours
DIT que le père prendra l’enfant le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères,
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d'âge scolaire sont inscrits,
DIT que concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramenés au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures,
MAINTIENT à la somme de 200 euros par mois la contribution que le père devra servir, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, et au besoin CONDAMNE [I] [J] [Y] à verser cette somme à [T] [E] [N],
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D] [Y], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), fixée par la présente décision, sera versée par monsieur à madame par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil,
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l'enfant si celui-ci reste à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année en octobre auprès du débiteur de la contribution,
RAPPELLE que [I] [J] [Y] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [T] [E] [N], jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
- Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires
- Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE [I] [J] [Y] et [T] [E] [N] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 MAI 2024.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,


