13 mai 2024
Cour d'appel de Riom
RG n° 22/01231

Chambre pôle social

Texte de la décision

13 MAI 2024



Arrêt n°

CV/VR/NS



Dossier N° RG 22/01231 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2PN



S.A.S. [8]

/

[7]



jugement mixte, origine pole social du tj de clermont -ferrand, décision attaquée en date du 12 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00318

Arrêt rendu ce TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



Monsieur Christophe VIVET, président



Mme Karine VALLEE, conseillère



Mme Sophie NOIR, conseillère



En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé



ENTRE :



SCA [8]

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée au siège social sis

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par CLAMA Gino, suppléant Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND



APPELANTE



ET :



[5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante



INTIMEE



Après avoir entendu M.VIVET, président en son rapport, et le représentant de l'appelant à l'audience publique du 13 mai 2024, la cour a statué sur le siège.








EXPOSE



Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la SCA [9] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la [4] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 06 août 2020 par son ancien salarié M.[Y] [B].



Le jugement a été notifié le 17 mai 2022 à l'employeur qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juin 2022.



L'affaire a été fixée à l'audience du 13 mai 2024 à laquelle le conseil de la SCA [9] a indiqué que cette dernière se désistait de son appel, produisant copie d'un courriel à en-tête de la [6] indiquant qu'elle acceptait le désistement. Cette dernière, régulièrement convoquée à son siège social le 19 février 2024, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.




MOTIFS



Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance.



L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



En procédure orale, le désistement produit immédiatement son effet extinctif, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.



En l'espèce, l'appelante a indiqué à l'audience se désister sans réserve de son appel et l'intimée n'a formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement au désistement sans réserves de l'appelante. En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'appel de la SCA [9], qui met fin à l'instance et dessaisit la cour.



En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la SCA [9] sera condamnée à supporter les dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,



- Constate que la SCA [9] se désiste de l'appel qu'elle a relevé contre le jugement n°21-318 prononcé le 12 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance l'opposant à la [4],



- Constate que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour,





- Condamne la SCA [9] aux dépens d'appel.





Ainsi fait et prononcé le 13 mai 2024 à [Localité 11].





Le greffier, Le président







V. SOUILLAT C. VIVET

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