29 avril 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n° 24/00243

REFERES 2ème Section

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54G

Minute n°24/


N° RG 24/00243 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWUR

MI : 23/00000939

5 copies





ORDONNANCE
COMMUNE





GROSSE délivrée
le29/04/2024
àla SELARL RACINE [Localité 5]
la SELARL SAINT-JEVIN

COPIE délivrée
le29/04/2024
à


2 copies au service expertise

Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 25 mars 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, greffière lors des débats et David PENICHON, Greffier lors du prononcé.


DEMANDERESSE

S.A.S. ARSONNEAUD
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX


DÉFENDERESSE

La société ALKERA anciennement dénommée POLYEXPERT
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX




FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 31 mai 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux confiés par Madame [N] à la SAS ARSONNEAUD suite à un dégât des eaux survenu dans sa maison située [Adresse 1], et désigné pour y procéder Monsieur [K], remplacé le 13 septembre 2023 par Madame [V] [S].

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2024, la SAS ARSONNEAUD a fait assigner la SAS ALKERA, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

La SAS ALKERA a indiqué par conclusions écrites ne pas s’y opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage quant au principe et à l’étendue de sa responsabilité.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note expertale n°1, la SAS ARSONNEAUD justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la SAS ALKERA les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [S].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,


DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 31 mai 2023, confiée à Monsieur [K], remplacé le 13 septembre 2023 par Madame [V] [S], seront opposables à la SAS ALKERA qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.


Le Greffier,Le Président,

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