23 avril 2024
Cour d'appel de Douai
RG n° 24/00826

ETRANGERS

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/00826 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP7O

N° de Minute : 809







Ordonnance du mardi 23 avril 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [Z] [M]

né le 27 Juillet 2000 à [Localité 2] (MAROC) (Maroc)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, non-comparant



représenté par Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [D] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour,



INTIMÉ



M.LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté



PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant





MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière



DÉBATS : à l'audience publique du mardi 23 avril 2024 à 08 h 30





ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 23 avril 2024 à





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2024 à 15h05 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [M] ;



Vu l'appel interjeté par M. [Z] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 avril 2024 à 11h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté.




EXPOSE DU LITIGE



M. [Z] [M], né le 27 juillet 2000 à [Localité 2] (Maroc) a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 21 mars 2024 à 9h00 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une interdiction définitive du territoire Français  prononcée le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bourges, décision confirmée par la cour d'appel de Bourges le 18 octobre 2023.



Par décision en date du 23 mars 2024 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 26 mars 2024.



' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 avril 2024 notifiée à 15h05, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [M] du 22 avril 2024 à 11h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.



Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen nouveau en appel suivant :

Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention



Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [S] [O] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.



Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.



Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes le 11 janvier 2024, lesquelles ont été relancées les 23 janvier 2024, 12 février 2024, 5 mars 2024 et 21 mars 2024, l'intéressé ayant refusé de se rendre aux auditions consulaires, l'intéressé n'ayant pas été reconnu de nationalité marocaine le 6 avril 2023.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel recevable ;



DÉCLARE la requête de M. le préfet du Nord recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise.



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.







Véronique THÉRY, greffière









Danielle THEBAUD, conseillère





N° RG 24/00826 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP7O



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 809 DU 23 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le mardi 23 avril 2024 :



- M. [Z] [M]









- l'interprète









- l'avocat de M. [Z] [M]









- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD







- décision notifiée à M. [Z] [M] le mardi 23 avril 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Ines KERRAR le mardi 23 avril 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le mardi 23 avril 2024











N° RG 24/00826 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP7O

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