16 avril 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n° 19/03198

GNAL SEC SOC: CPAM

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/01734 du 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 19/03198 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WHX7

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société SCM [7]
Centre d’Imagerie Médicale
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Christophe SERVANT, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [Z] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : BALY Laurent
OUDANE Radia

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort






EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 28 mars 2019, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de MARSEILLE (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) afin de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle par sa salariée, Mme [S] [X], le 22 mars 2018 et relative à un liposarcome de la jambe droite constaté par certificat médical initial établi le 3 avril 2018.

La décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [S] [X] est intervenue le 28 janvier 2019 et fait suite à l'avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Marseille qui a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle égal ou supérieur à 25 % retenu par le médecin conseil à l'issue du colloque médico-administratif du 9 août 2018.

Par décision du 16 avril 2019 notifiée le 17, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a expressément rejeté le recours de la société [7].

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2024.

En demande, la société [7] sollicite par l’intermédiaire de son conseil le bénéfice de sa requête.

Au soutien de ses prétentions, la société [7] fait valoir que l’avis du CRRMP est contestable dans la mesure où la salariée a toujours travaillé dans le strict respect des textes en vigueur et où les doses d’exposition aux rayons X relevées sont inférieures aux doses règlementaires. Elle ajoute que le CRRMP saisi, qui se prévaut de la littérature scientifique pour retenir un lien entre l’exposition aux rayons X et le développement d’un liposarcome, n’a pas mentionné de référence précise.

En défense la CPAM des Bouches-du-Rhône, par voie de conclusions déposées à l’audience par l’intermédiaire d’un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir désigner pour avis un second CRRMP avant tout débat au fond.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut se prononcer en pareille matière sans avoir consulté un second CRRMP.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire est mise en délibéré au 16 avril 2024.


MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches».

En l’espèce, la société [7] conteste l’origine professionnelle de la maladie de sa salariée Mme [X].

L'article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ne distingue nullement selon que le différend oppose l'assuré à la caisse ou cette dernière à son employeur de sorte que la saisine d'un CRRMP s'impose au tribunal.

Il convient de constater que le CRRMP de [Localité 8] a été saisi à l'initiative de la CPAM des Bouches-du-Rhône de sorte que le tribunal, en application de la disposition précitée, désignera un autre CRRMP dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

AVANT DIRE DROIT

ORDONNE la saisine du CRRMP de la région Ile de France avec mission, dans le cadre de l’article L.461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, de dire si l'affection présentée par Mme [S] [X] constatée le 3 avril 2018 par certificat médical initial, à savoir un liposarcome de la jambe droite, a été directement et essentiellement causée par son activité professionnelle ;

DIT que le CRRMP transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction à l’adresse suivante :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 5]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 1]

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

ORDONNE l’exécution provisoire.


Notifié le :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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