11 mars 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n° 22/03503
Chambre 4/section 4
Texte de la décision
N
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/03503 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFHQ
Minute : 24/00697
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 11 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] (PAKISTAN)
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 176
Et
Madame [S] [J] [O] [D]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 12] ( PORTUGAL )
[Adresse 4]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 28 mai 2021 ;
DÉBOUTE Madame [S] [J] [O] [D] de ses demandes principale et subsidiaire tendant à la communication à la juridiction du dossier de tutelle et de ses pièces ;
DÉBOUTE Madame [S] [J] [O] [D] de sa demande tendant à voir dire et juger le demandeur irrecevable par application de l’article 257-2 du code civil ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, aux torts de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Monsieur [K] [P], né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 14] (Pakistan), de nationalité pakistanaise,
et de
Madame [S] [J] [O] [D], née le [Date naissance 2] 1958 à Caxarias (Portugal), de nationalité portugaise, placée sous le régime de la tutelle par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Ouen le 22 avril 2013 puis du 22 février 2018, puis du 15 février 2023,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 13] (Seine-[Localité 17]) ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [P] de sa demande en divorce fondée sur les articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [S] [J] [O] [D] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer à Madame [S] [J] [O] [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [P] de sa demande de report des effets du divorce au 1er janvier 2011 ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 28 mai 2021 ;
DÉBOUTE Madame [S] [J] [O] [D] de sa demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [V] [E] Madame [F] [U]


