19 mars 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
RG n° 22/00660
JAF CAB 2
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00660 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7U4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[12]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/00660 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7U4
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 MARS 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [Y] [D] [M] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 9] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 20 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 mars 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Julien LAURENT, Me Christel VIDELO CLERC
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00660 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7U4
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’acte d’assignation du 9 mars 2022 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 29 juillet 2022 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 22 juin 2022 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] (VAL-DE-MARNE)
et
Madame [Y] [D] [M] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 10] (VAL-DE-MARNE)
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 11] (SEINE-ET-MARNE),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE les époux de leur demande tendant au report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er juin 2020 et RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande initiale en divorce soit le 9 mars 2022 ;
RENVOIE les époux à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [E] [N], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 16] (SEINE-ET-MARNE) et [J] [N], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 15] ([Localité 13]) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [E] [N], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 16] (SEINE-ET-MARNE) et [J] [N], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 15] ([Localité 13]) alternativement chez le père et chez la mère, comme suit :
* Durant les périodes scolaires, une semaine sur deux, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, l’alternance se produisant le vendredi sortie des classes,
* Durant les vacances scolaires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère, les années paires, et inversement les années impaires,
à charge, dans tous les cas, pour le parent concerné de prendre ou faire prendre les enfants mineurs au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les époux ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT que, sauf meilleur accord, le droit d’accueil des parents s’exerceront, durant les vacances scolaires à partir de 9 heures, le lendemain du dernier jour de scolarité, jusqu’à 18 heures le dernier jour des vacances scolaires;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, si ces derniers résident dans le même département ;
CONSTATE l’accord des époux relativement aux journées d’anniversaire des enfants mineurs [E] [N], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 16] (SEINE-ET-MARNE) et [J] [N], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 15] ([Localité 13]) à savoir qu’ils passeront les 15 juillet et 30 décembre des années paires avec leur père et inversement chez la mère les années impaires ;
DIT que les frais scolaires et extrascolaires relatifs aux enfants mineurs [E] [N], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 16] (SEINE-ET-MARNE) et [J] [N], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 15] ([Localité 13]) seront partagés par moitié entre les époux, sur présentation de justificatifs ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.


