5 mars 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 23/09912

PCP JCP ACR référé

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Me Terence RICHOUX
à : Me Brigitte GUIZARD

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09912 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TBF

N° MINUTE :







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mars 2024


DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]

représenté par Me Terence RICHOUX, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE
S.A.S. NRE PARTNERS ASSET MANAGEMENT
[Adresse 2]

représentée par Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier lors des débats et de Caroline CROUZIER, Greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 janvier 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mars 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Nicolas RANA, Greffier lors des débats et de Caroline CROUZIER, Greffier lors du délibéré



Décision du 05 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09912 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TBF

Par exploit d’huissier, Monsieur [H] [I] propriétaire de locaux situés à [Localité 4] a fait assigner en REFERE la Société SAS NRE PARTNERS ASSET MANAGEMENT suivant bail d’habitation pour l'appartement meublé [Adresse 3] produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement par provision d’une somme de 15 504,00 € au titre des loyers et charges dus à juillet 2023 inclus;

- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur de la somme de 5168,00 Euros et la condamnation du défendeur à son paiement;

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard ;

- 3000,00 € sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

A l’audience du 18/01/2024 , la partie demanderesse réitère ses demandes par l’intermédiaire de son conseil et expose qu'en raison de l'oralité de la procédure il répare l'erreur matérielle qui figure dans l'assignation dans son dispositif en ce que le nom de la société est effectivement la société NRE PARTNERS ASSET MANAGEMENT

en conséquence elle sollicite de la juridiction

- le paiement par provision d’une somme de 15 504,00 € au titre des loyers et charges dus à juillet 2023 inclus;

- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur de la somme de 5168,00 Euros et la condamnation du défendeur à son paiement;

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard ;

- 3000,00 € sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La société NRE PARTNERS ASSET MANAGEMENT citée régulièrement devant la juridiction saisie est représentée à l’audience de plaidoirie.

Elle soulève plusieurs contestations :

en premier lieu le fait que la société assignée n'est pas celle dont le nom figure dans le dispositif de l'assignation.

En second lieu que la société bailleresse sollicite un loyer de 2484 ,00 Euros alors que le loyer d'origine est de 2400,00 Euros

en troisième lieu le fait que le bailleur sollicite une indemnité d'occupation égale au double du loyer

Par conclusions, elle sollicite de la juridiction

juger la société NOREV REAL ESTATE recevable et bien fondée en son argumentation et ses conclusions
débouter Monsieur [I] [H] de ses demandes
subsidiairement accorder à la société NOREV REAL ESTATE les plus larges délais


MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu que le défendeur soulève plusieurs contestations.

Attendu qu'effectivement figure dans le dispositif de l'assignation le nom de la société Groupe Financière NOREV au lieu du nom de la société NRE PARTNERS ASSET MANAGEMENT

Attendu que ce sont des contestation sérieuses qu'il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à référé

PAR CES MOTIFS:

Le juge statuant en REFERE, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

vu la contestation sérieuse

disons n'y avoir lieu à référé

Laissons les dépens à la charge du demandeur

Rappelons que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision;

LE GREFFIER LE JUGE

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