12 mars 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n° 22/00875
4ème Chambre Cab D
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 12 MARS 2024
N° RG 22/00875 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUIA
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [G] / [Y]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Décembre 2023
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 7 Mars 2024, prorogé au 12 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 17] (LIBYE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Salim MOUSSA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021015311 du 27/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Madame [L] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 5]
[Adresse 13] [Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue publiquement après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 25 janvier 2022,
Vu les articles 242 et suivants du Code civil,
DEBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande en divorce aux torts de l’épouse,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux monsieur [H] [G] le divorce de :
Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 12] (TUNISIE)
et de
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 17] (LIBYE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 12] (TUNISIE) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DEBOUTE Monsieur [H] [G] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE madame [L] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Concernant les époux :
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 25 janvier 2022;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable,
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de [H] [G] concernant le partage des biens
DÉCLARE IRRECEVABLE les demandes de [H] [G] concernant la résidence séparée des époux et la remise des effets et objets personnels
CONDAMNE [H] [G] à payer à [L] [Y] , à titre de prestation compensatoire, la somme en capital payable en un versement de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) ;
Concernant les enfants communs
RAPPELLE que monsieur [H] [G] et madame [L] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales,
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant,
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature,
RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques,
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère, madame [L] [Y]
ACCORDE à monsieur [H] [G] un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut réglementé de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
DIT que les trajets seront à la charge du père,
Etant précisé que :
- le père prendra les enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères.
- tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaine-vacances) sera automatiquement integre dans cette periode.
- concemant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera a partir de 14h lorsque les vacances débuteront le samedi à 12h et à partir de 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants etant ramenés au domicile du parent gardien chez lequel ils resident le dernier jour de la periode de vacances accordée à 19h
DIT que, sauf meilleur accord, faute pour le père d'être venu chercher les enfants dans l'heure pour les fins de semaine et dans la demi-journée pour les périodes de vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite.
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
MAINTIENT la part contributive de monsieur [H] [G] à payer à madame [L] [Y] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros (DEUX CENT EUROS) à payer au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNE;
DEBOUTE madame [L] [Y] de sa demande de condamnation de l’époux à une astreinte,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] [M] [G], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 15] ET [F] [O] [G], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 16] fixée par la présente décision sera versée par monsieur [H] [G] à madame [L] [Y] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que monsieur [H] [G] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [L] [Y] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Vu la plainte produite aux débats, DIT qu’il ne POURRA PAS être mis fin à l’intermédiation financière,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages )Hors Tabac( publié au Journal Officiel;
DIT qu'elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires qui l’a fixée sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
MAINTIENT l'interdiction de sortie du territoire français des enfants : [U] [M] [G], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 15] ET [F] [O] [G], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 16], sans l'autorisation des deux parents, et disons que cette mesure sera effective jusqu’au 12 mars 2025 ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à l'inscription de la durée de cette mesure au fichier des personnes recherchées,
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et l’interdiction de sortie du territoire sont de droit exécutoire à titre
provisoire ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [H] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 MARS 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


